Reclassement des retraités de la fonction publique territoriale

Question écrite de - Fonction publique

Question de ,

Diffusée le 23 janvier 1991

M. Bernard Dussaut attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur le reclassement des retraités de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 3 du décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 prévoit que, pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seraient faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessous.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus. En application de ces dispositions, les retraités classés au 10e échelon de leur grade devront compter quatre ans d'ancienneté six mois avant leur cessation d'activité pour être reclassés au nouvel 11e échelon, en 1990 pour l'échelle 1, en 1991 pour les échelles 2 et 3, en 1992 pour les échelles 4 et 5.

Compte tenu que bon nombre de retraités de la fonction publique territoriale sont au 10e échelon de leur grade soit, par promotion sociale six mois avant leur cessation d'activité, en fonction des dispositions des décrets des 30 décembre 1987 pour les personnels administratifs et 6 mai 1988 pour les personnels techniques relatifs à l'intégration des cadres d'emplois, il apparaît que la majorité des retraités de la fonction publique territoriale seront exclus des dispositions de reclassement du décret du 20 septembre 1990.

Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures d'équité il compte prendre pour remédier à des dispositions qui portent atteinte au principe fondamental de la péréquation.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 1 mai 1991

Réponse. - Le principe du reclassement des fonctionnaires retraités lors d'une réforme statutaire concernant les fontionnaires actifs est celui d'un parallélisme avec les règles applicables à ces derniers. Parmi ces règles figurent des dispositions relatives à la reprise de l'ancienneté dans l'échelon de reclassement.

La révision de la pension sur la base de l'indice correspondant à cet échelon n'est opérée que si le reclassement fait apparaître une ancienneté d'au moins six mois dans cet échelon conformément à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965. Il est en effet normal d'apprécier la situation des retraités comme s'ils avaient été en activité à la date d'effet du reclassement et admis à la retraite le jour même, afin de ne pas leur assurer un traitement plus favorable que celui réservé aux actifs. En tout état de cause les intéressés conservent les droits acquis.

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