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Reconnaissance du vote blanc

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 19 juillet 2008

M. Joël Billard appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de reconnaître les bulletins blancs comme des suffrages exprimés lors des élections. En effet, de nombreux électeurs expriment par le vote blanc une opinion de non-satisfaction et de rejet des propositions faites par les candidats en liste.

Le bulletin blanc doit donc être pris en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 19 juillet 2009

Depuis le décret du 2 février 1852, repris par l'article 9 de la loi du 29 juillet 1913 et codifié par l'article L. 66 du code électoral, les bulletins blancs sont pris en compte dans le taux de participation et se distinguent donc des abstentions. Ils sont comptabilisés avec les bulletins nuls comme suffrages non valablement exprimés.

Contrairement au vote explicitement exprimé en faveur de tel candidat ou de telle liste, le vote blanc revêt plusieurs significations. En effet, différentes études attestent que les bulletins blancs peuvent exprimer un refus de l'offre électorale, une stricte neutralité envers les différents choix offerts, un désintérêt pour le scrutin ou encore un manque d'information de l'électeur.

Le bulletin blanc s'écarte ainsi de l'objet propre aux consultations électorales qui est d'exprimer un choix parmi plusieurs options possibles. D'ailleurs, il n'est nullement garanti que la reconnaissance du vote blanc aboutisse à une diminution automatique du taux d'abstention. Au regard de la législation électorale existante et de son impact sur le système politique, il convient de signaler que la comptabilisation des bulletins blancs susciterait de multiples inconvénients.

Lors d'élections à la représentation proportionnelle (élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, régionales, européennes, sénatoriales dans les départements pourvus d'au moins quatre sénateurs), la prise en compte des bulletins blancs ne modifierait en rien la répartition des sièges entre les élus.

Lors d'élections au scrutin majoritaire à deux tours (élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, cantonales, législatives, sénatoriales dans les départements pourvus de moins de quatre sénateurs), la prise en compte des bulletins blancs aurait pour effet d'élever le seuil de la majorité absolue, rendant de ce fait plus difficile une élection dès le premier tour, et ne modifierait en rien le résultat du second tour proclamé à la majorité relative.

À cet égard, il convient de rappeler que l'article 7 de la Constitution prévoit expressément que l'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Avec la reconnaissance du vote blanc, il deviendrait possible qu'aucun candidat n'obtienne la majorité absolue au second tour.

De plus, certaines formations politiques comme des citoyens pourraient appeler au vote blanc et détourner le scrutin de ses finalités, voire dévaluer la légitimité de la consultation et des élus. Quoi qu'il en soit, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, mis en place par le Président de la République, a la possibilité « d'élargir son champ d'études à d'autres sujets relatifs au fonctionnement de nos institutions et notre vie politique, et de formuler toute proposition utile ».

Cette instance peut donc se saisir du dossier et il convient, pour l'immédiat, d'attendre ses conclusions.

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