M. Claude Pradille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la décharge de fonction pour les emplois fonctionnels. Ces dispositions conduisent à laisser à la charge des collectivités et du C.N.F.P.T. un certain nombre de cadres A, attachés principaux notamment, qui demeurent inemployés malgré leur grande compétence.
Par ailleurs, de nombreuses collectivités de moins de 10 000 habitants éprouvant, dans tous les départements, d'énormes difficultés pour pourvoir au recrutement de leur secrétaire général, ce qui limite forcément leur liberté de choix, ne pourrait-on pas, afin de limiter les effets pervers engendrés par ces dispositions, envisager rapidement une modification du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
Une telle mesure aurait le mérite de permettre aux attachés principaux d'exercer dans les collectivités classées moins de 10 000 habitants au besoin, à la condition expresse d'exercer les fonctions de secrétaire général ou d'être détaché sur l'emploi fonctionnel de direction de secrétaire général de 5 à 10 000 habitants.
Réponse. - Les titulaires du grade d'attaché principal ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes de plus de 10 000 habitants conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Par contre, en vertu des articles 7 et 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires de catégorie A, dont les attachés principaux, peuvent être détachés dans un emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 à 40 000 habitants.
Toutefois, le traitement perçu par le secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 780. En outre, le décret n° 90-412 du 16 mai 1990 publié au Journal officiel du 18 mai 1990 élargit les possibilités d'accès à l'emploi de secrétaire général dans les conditions suivantes : les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale qui pouvaient occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants, pourront désormais occuper cet emploi sans les communes de plus de 10 000 habitants ; les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants et également celui de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants.