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Redistribution aux consommateurs emprunteurs des bénéfices techniques et financiers des contrats

Question écrite de Mme Nicole Bonnefoy - Économie et finances

Question de Mme Nicole Bonnefoy,

Diffusée le 2 août 2017

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la redistribution aux consommateurs emprunteurs des bénéfices techniques et financiers des contrats prévue par l'article L. 331-3 du code des assurances.

Le Conseil d'État a souligné, dans sa décision rendue le 23 juillet 2012, sa volonté de « n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou la capitalisation ».

L'article A. 331-3 du code des assurances, antérieur à l'arrêté du 23 avril 2007, est donc rendu illégal et ouvre la loi à la redistribution effective d'une part des bénéfices techniques et financiers réalisés. Les sommes en jeu sont considérables. Elles représentent 40 % de la prime dans le cas d'un prêt immobilier et 70 % dans le cas d'un crédit à la consommation, soit entre 900 et 3 000 euros qui pourraient être reversés aux emprunteurs.

L'arrêt du Conseil d'État ne dit pas spécifiquement si sa décision s'applique à l'assurance emprunteur.

Depuis cette décision, aucune somme n'a été versée et le tribunal de grande instance de Paris a rejeté, le 23 décembre 2014, la demande des particuliers, pour qu'ils perçoivent une part des bénéfices générés par leur contrat d'assurance emprunteur sur des crédits à la consommation. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que les particuliers ne disposent pas d'un droit individuel sur ces avoirs financiers.

On se trouve ainsi devant une situation totalement insoluble : l'assureur et la banque doivent reverser la participation aux bénéfices. Mais à qui, si ce n'est pas aux emprunteurs particuliers ?

Ce faisant, elle souhaiterait savoir quelles mesures il entend mettre en œuvre pour permettre aux assurés emprunteurs de pouvoir récupérer leur participation aux bénéfices pour la période considérée et ainsi redonner son effectivité à l'article L. 331-3 du code des assurances.

Réponse - Économie et finances

Diffusée le 8 août 2018

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du code des assurances. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3).

A la suite de cet arrêté, la décision n°  353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, en ce qu'elle excluait les contrats collectifs d'assurance emprunteur de son champ d'application. La répartition de cette participation aux bénéfices entre les différents assurés et les différents contrats est toutefois laissée à la discrétion de l'assureur.

Il n'existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n°  307089 du 5 mai 2010 et la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l'assurance emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance sur son canton général dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel.

La participation aux bénéfices étant destinée à restituer aux assurés les bénéfices d'une tarification prudente ex ante, il ne serait pas légitime d'exiger la restitution des bénéfices à une catégorie de contrats bénéficiaires alors qu'une autre catégorie déficitaire resterait à la charge de l'assureur.

S'il est possible de déroger à ce principe par le cantonnement de certaines activités, lorsque les options offertes ou l'horizon de gestion diffèrent significativement entre les contrats (par exemple dans le cas de l'assurance vie et de l'épargne retraite), la présente situation ne semble pas réunir ces conditions.

Dans le cadre d'une approche globale, il n'y a d'ailleurs pas de façon évidente de rattacher à chaque contrat la part des bénéfices techniques et financiers devant lui être restituée.

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