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Réforme de l'assurance-construction

Question écrite de - Budget

Question de ,

Diffusée le 30 janvier 1991

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les préoccupations exprimées par de nombreuses petites entreprises du secteur du bâtiment à l'égard des dispositions de l'article 42-1 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) instituant une contribution additionnelle de 0,40 p. 100 sur le chiffre d'affaires de ces entreprises au titre de l'assurance construction.

Cette nouvelle imposition suscite une très vive préoccupation au sein de ces professions en raison de ses conséquences anti-économiques. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de proposer au vote du Parlement une modification de ce dispositif.

Réponse - Économie

Diffusée le 5 juin 1991

Réponse. - La loi de finances pour 1990 et l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances.

L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur les travaux et prestations de bâtiment (hors génie civil) pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement.

La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait institué une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment.

Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

Au demeurant, le département a prévu de faire le point sur l'exécution de ce dispositif fin 1992, en fonction des recettes réelles et de l'évolution des prévisions des dépenses du fonds de compensation des risques de l'assurance construction.

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