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Réforme de l'indemnisation des victimes de calamités agricoles

Question écrite de - Agriculture

Question de ,

Diffusée le 1 juillet 1987

M.Marcel Lucotte prie M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui faire connaître où en est la procédure de réforme de l'indemnisation des victimes de calamités agricoles. Il lui demande si cette réforme sera opérée dans le cadre du projet de loi de modernisation ou si une procédure plus rapide est envisagée et, par ailleurs, s'il peut lui confirmer que les pertes sur prairies continueront à être indemnisées.

Réponse - Agriculture

Diffusée le 30 septembre 1987

Réponse. -Les années 1985 et 1986 ont été marquées par des sécheresses entraînant pour les agriculteurs des pertes d'une importance exceptionnelle. Ainsi, à la suite de la sécheresse de 1985, le Fonds national de garantie des calamités agricoles a versé 1 600 millions de francs et, à la suite de celle de 1986, les indemnisations servies par le fonds atteindront 2 500 millions de francs.

Aussi, malgré les aides exceptionnelles consenties par le budget de l'Etat (400 millions de francs en 1985 et 600 millions de francs en 1986) le fonds a-t-il dû contracter un emprunt de 1 500 millions de francs auprès de la Caisse nationale de crédit agricole et les contributions professionnelles ont-elles dû être majorées pendant une période transitoire de cinq ans.

Concernant les modalités d'intervention du Fonds national de garantie des calamités agricoles, il convient de signaler qu'au cours des dernières années un certain nombre d'améliorations ont déjà été apportées ausystème existant. C'est ainsi que le risque tempête est désormais assurable pour les cultures de colza, maïs et tournesol et donc exclu de l'indemnisation au titre des calamités agricoles.

Par ailleurs, des directives précises ont été données aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt afin de simplifier le mode de calcul des indemnisations en matière fourragère et de réduire ainsi les délais d'instruction des dossiers. La situation actuelle du Fonds national de garantie des calamités agricoles constitue cependant un motif supplémentaire pour engager une réflexion de fond sur les réformes à apporter, au vu de l'expérience des dernières années, au dispositif d'indemnisation des calamités.

Cette réflexion est actuellement poursuivie en liaison avec les organismes d'assurances et les organisations professionnelles agricoles, étant précisé que d'éventuelles modifications législatives ne sauraient intervenir dans le cadre de la loi de finances de 1988. La réforme actuellement étudiée visera à ce que le dispositif d'indemnisation des calamités apporte une compensation équitable aux pertes subies, tout en restant compatible avec les possibilités de financement de l'Etat et des agriculteurs.

Aussi, les conditions d'indemnisation pourraient-elles être revues en tenant compte du fait que certains aléas sont normalement supportables par les exploitations, les pertes graves méritant au contraire de faire l'objet d'un traitement plus favorable. Les modalités d'instruction des dossiers seront également réformées pour arriver à des évaluations plus précises des pertes subies.

Ces réflexions devront également aborder le problème du financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Cette réforme permettra ainsi d'adapter la loi de 1964 et les textes d'application, et de rénover en profondeur le système de garantie contre les calamités agricoles dont la nécessité a été démontrée depuis une vingtaine d'années.

S'agissant des pertes de productions fourragères et plus spécialement de celles subies par les prairies, aucune disposition particulière ne les exclut du bénéfice des indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

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