M. André Fosset appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes de nombreux avocats à l'égard de la réforme des professions judiciaires. Il lui fait part des craintes exprimées par cette profession concernant la remise en cause du caractère libéral de la profession, l'indépendance de l'avocat, la pérennité des régimes sociaux, la garantie du monopole de l'exercice du droit, tant sur le plan judiciaire que juridique.
Il relève que cet avant-projet, tel qu'il est actuellement rédigé, reste muet sur les moyens d'assurer le libre accès à la justice pour tous les usagers du droit, sans proposer une refonte du système actuel de l'aide légale par une rémunération décente de l'avocat. Ce texte ne semble pas apporter la garantie suffisante du maintien indispensable des ordres locaux, auprès de chaque barreau.
Il lui demande donc dans quelle mesure il entend apprécier les propositions des avocats dans le dispositif de son projet de loi.
Réponse. - L'article 1er du projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, examiné en première lecture par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat, prévoit expressément que " la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ". Par ailleurs, il résulte de l'exposé des motifs de ce même texte que l'institution d'une représentation nationale du barreau ne saurait porter atteinte aux prérogatives actuelles des conseils de l'ordre.
Quant aux régimes sociaux, le dispositif proposé pour une période de cinq ans, dérogatoire au droit commun de la sécurité sociale, concilie le souhait légitime des avocats d'assurer la pérennité de leur régime complémentaire et l'impossibilité de s'engager dans la voie d'une aggravation importante des charges sociales des futurs avocats salariés alors que l'évolution démographique de la profession reste incertaine.
Le délai prévu constitue une période probatoire qui permettra d'apprécierles conséquences sur le régime financier de la caisse nationale des barreaux français du départ des avocats salariés vers le régime général. Enfin, ce projet de loi contient un certain nombre de dispositions relatives à l'exercice du droit.
Celles-ci répondent à un double impératif. Elles tendent d'abord à assurer la qualité de la consultation et de la rédaction d'actes sous seing privé en confiant expressément ces activités aux membres des professions judiciaires et juridiques réglementées : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats, avoués près les cours d'appel, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs.
Elles tiennent compte par ailleurs des situations de fait et de droit existantes, ainsi que des réalités économiques et administratives. S'agissant de l'aide judiciaire, le fonctionnement du dispostif existant actuellement n'apparaît plus satisfaisant tant du point de vue des conditions d'admissionexigées des justiciables qu'en ce qui concerne les modalités de rémunération des auxiliaires de justice.
C'est pourquoi le Premier ministre a confié au Conseil d'Etat une étude tendant à une réforme globale du système. Le rapport du Conseil d'Etat, rendu public le 18 mai 1990, contient des propositions portant sur les conditions d'admission à l'aide juridique, sur la qualité des prestations fournies par les professionnels, sur la rémunération de ceux-ci, ainsi que sur la gestion et le financement du nouveau dispositif.
Ces propositions font actuellement l'objet d'un examen par les différents départements ministériels intéressés, à l'issue duquel la chancellerie préparera un avant-projet de loi qui sera communiqué à l'ensemble des organisations professionnelles concernées, notamment celles d'avocats, en vue de recueillir leurs observations.