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Régime d'imposition des plus-values en matière d'apport de titres

Question écrite de M. Michel Vaspart - Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Question de M. Michel Vaspart,

Diffusée le 23 mai 2018

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le régime d'imposition des plus-values en matière d'apport de titres. En effet, comme il l'avait écrit dans sa question n°14863 publiée au Journal officiel du Sénat du 12 février 2015 (page 296), restée sans réponse et devenue caduque, l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ».

Ainsi, ce texte prévoit un sursis d'imposition de la plus-value réalisée en cas d'apport de titres d'une société à une société soumise à l'impôt sur les sociétés non contrôlée par le contribuable. La doctrine administrative précise que « les mêmes règles s'appliquent en cas d'échanges successifs entrant dans les prévisions de l'article 150-0 B du CGI » (BOI-RPPM-PVBNMI-30-10-20-20141014 § 380).

La doctrine administrative énonce également la liste des opérations mettant fin au dit sursis : « cession à titre onéreux des titres reçus en échange, rachat des titres reçus en échange, remboursement des titres reçus en échange, annulation des titres reçus en échange, transfert du domicile fiscal hors de France, changement de régime fiscal de la société bénéficiaire des apports, versement d'un complément de prix » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20141014 § 400 et suivants).

Par exception à l'article 150-0 B du CGI, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de la plus-value constatée en cas d'apport de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par le contribuable. Ladite disposition précise également que « lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions ».

Aucune disposition ne précise expressément qu'une plus-value ayant bénéficié d'un sursis d'imposition peut bénéficier d'un report d'imposition. Toutefois, il résulte des textes précités que seules certaines opérations expressément prévues mettent fin au sursis : ces opérations se traduisent par des flux financiers.

Or, l'apport de titres d'une société ne correspond à aucune de ces opérations. Il ne se caractérise pas par un flux de liquidités mais par une remise de titres en échange. D'une manière générale, il résulte des dispositions de l'article 8 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, que l'attribution, à l'occasion d'un échange d'actions, de titres d'une société à un associé de la société apporteuse en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu et que seul peut être imposé le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus.

Le législateur a souhaité éviter la taxation d'opérations sans transfert financier. Il souhaiterait donc qu'il lui confirme qu'une plus-value, précédemment en sursis, est calculée et placée en report d'imposition lors d'une nouvelle opération d'apport à une société contrôlée par un contribuable au sens de l'article 150-0 B ter du CGI.

Réponse - Économie et finances

Diffusée le 26 décembre 2018

En vertu de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), la plus-value réalisée dans le cadre d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur, est placée de plein droit en report d'imposition, dans les conditions prévues par cet article et sous réserve de dispositions particulières en présence de soulte.

La plus-value d'apport est déterminée dans les conditions prévues à l'article 150-0 D du CGI en retenant, comme prix de cession, la valeur des titres reçus en contrepartie de l'apport, le cas échéant, majorée de la soulte reçue ou minorée de la soulte versée et, comme prix d'acquisition, le prix effectif d'acquisition des titres apportés ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Comme le précise le doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 § 200), lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d'une précédente opération d'échange de titres entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, la plus-value d'apport est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres précédemment échangés, le cas échéant, minoré de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (CGI, art. 150-0 D, 9).

Ainsi, dans ce cas, l'opération d'apport de titres entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI met fin au sursis d'imposition, la plus-value constatée à l'occasion de cette opération d'apport étant déterminée suivant les conditions précisées ci-dessus, en tenant compte du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant été remis à l'échange.

L'imposition de cette plus-value d'apport est reportée à la survenance de l'un des événements mettant fin au report d'imposition mentionnés à l'article 150-0 B ter du CGI.

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