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Régime fiscal des produits alimentaires de dégustation

Question écrite de M. Hervé Pellois - Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics

Question de M. Hervé Pellois,

Diffusée le 4 décembre 2017

M. Hervé Pellois interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la nature fiscale de l'activité de dégustation de produits alimentaires, et notamment conchylicoles. De nombreux exploitants exercent à titre accessoire une activité commerciale, artisanale ou non-commerciale.

Afin de favoriser le développement de la pluriactivité, l'imposition des revenus tirés de ces activités et les obligations déclaratives des agriculteurs concernés font l'objet de dispositions particulières. En effet, les profits provenant d'opérations commerciales ou non commerciales réalisées par un exploitant agricole doivent en principe être imposés distinctement d'après les règles prévues selon le cas pour les bénéfices commerciaux ou pour les bénéfices non commerciaux.

Toutefois en application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), autres que ceux visés à l'article 75 A du même code, et de celle des bénéfices non commerciaux (BNC) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole.

Il faut pour cela que la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois années précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre des dites années, ni 50 000 euros. Ces seuils ont été récemment modifiés par le projet de loi de finances pour 2018 afin d'être respectivement portés à 50 % et 100 000 euros (sous réserve du vote définitif de la loi).

Au regard de ces dispositions, il aimerait une clarification concernant le statut fiscal correspondant aux produits alimentaires, dont les coquillages font partie, qui sont mis en dégustation dans un cadre touristique. Il souhaiterait ainsi savoir si cela rentre dans le calcul de la vente du détail ou dans le cadre d'un produit accessoire.

Réponse - Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics

Diffusée le 5 mars 2018

Aux termes de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers ou aux métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Cet article mentionne expressément les produits des exploitations ostréicoles et mytilicoles.

Les produits provenant de l'exploitation de biens ruraux s'entendent, d'une manière générale, des profits résultant de la culture et de l'élevage et requérant une participation personnelle au cycle biologique de développement animal ou végétal. L'exploitant agricole est ainsi passible de l'impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des bénéfices agricoles, à raison des profits que lui procure la vente des récoltes et des produits de l'élevage.

Par suite, il est confirmé que la vente de coquillages, y compris dans un cadre touristique, constitue un revenu agricole pour les exploitations conchylicoles dont ils sont issus. En revanche, la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas lui-même au cycle biologique de développement de ces animaux, est soumise à l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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