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Règlement par l'Etat tunisien des cotisations de sécurité sociale des Français employés au titre de la coopération

Question écrite de M. Jean-Pierre Cantegrit - Affaires étrangères

Question de M. Jean-Pierre Cantegrit,

Diffusée le 28 mars 1990

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation de certains Français qui ont occupé des emplois en Tunisie au titre de la coopération française. Selon les dispositions du protocole franco-tunisien du 5 juin 1969 en matière sociale, le Gouvernement tunisien devait régler, en tant qu'employeur, les cotisations de sécurité sociale patronales et salariales tant au régime général de la sécurité sociale française qu'à l'Ircantec ainsi que le prévoit l'article 7 dudit protocole.

Il s'avère que dans un certain nombre de cas ces obligations n'ont pas été remplies par la partie tunisienne, ce qui entraîne un préjudice certain pour nos compatriotes. Il lui soumet en particulier le cas d'un Français qui a servi de 1968 à 1972 auprès de la municipalité de Tunis sous contrat de coopération de type " B " et qui, du fait de la défaillance des autorités tunisiennes, perd des trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse dans le cadre de la liquidation de sa retraite, ce qui le pénalise injustement.

En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier cette injustice, et en particulier s'il ne pourrait pas envisager de se substituer au Gouvernement tunisien et de régler les cotisations patronales aux organismes de sécurité sociale ainsi que cela a été fait il y a quelques années en faveur de coopérants français envoyés entre 1962 et 1966 en Algérie.

Réponse - Affaires étrangères

Diffusée le 10 octobre 1990

Réponse. - Les accords franco-tunisiens des 23 février 1984 et 4 mai 1989 n'ont pas pour effet de spolier nos compatriotes de leur biens immobiliers sis en Tunisie, mais de mettre en place un système permettant la vente de ces biens et le transfert du produit des cessions. Ceux qui jugent insuffisantes les offres d'achat faites par l'Eat tunisien conservent l'intégralité de leurs droits de propriétaires et ont en outre, grâce à ces accords, la possibilité de transférer en France les revenus des loyers de ces biens.

L'accord particulier du 23 février 1984 qui concernait uniquement le Gouvernorat de Bizerte, que les autorités tunisiennes considèrent toujours en vigueur, concerne, à ce jour 658 titres fonciers répondant aux critères donnés proposés à la vente par leurs propriétaires. Sur ce nombre, seuls vingt-deux de nos compatriotes (soit 3 p. 100 de l'ensemble), après avoir adhéré à l'offre publique d'achat, ont refusé le prix proposé par la S.N.I.T. et ont donc conservé la propriété de leurs biens.

A ce jour, sur les 636 titres fonciers mis en vente : 418 (soit 65 p. 100) ont fait l'objet d'une mutation de propriété avec transfert effectif du prix de vente en France ; 98 (soit 15 p. 100) ont fait l'objet d'actes de vente qui attendent le contreseing de la S.N.I.T. ; 102 (soit 17 p. 100) ont fait l'objet d'acceptation du prix proposé par la partie tunisienne, mais leur vente n'a pu encore être concrétisée faute d'avoir, pour les vendeurs français., réuni la totalité des actes notariés nécessaires ; 18 (soit 3 p. 100) sont en attente de proposition d'achat de la part de la S.N.I.T.

Il n'existe donc pas de mutation de propriété sans transfert effectif du produit de la vente. Pour ce qui est de l'accord particulier du 4 mai 1990, dont le délai limite de l'offre publique d'achat expire le 14 janvier 1991, les propositions chiffrées à l'intention des propriétaires qui ont accepté l'O.P.A. sont actuellement en cours d'élaboration.

Pour les deux accords en cause, s'agissant de ventes, et non de spoliations, la législation en vigueur ne prévoit pas d'indemnisation complémentaire.

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