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Réglementation concernant les ouvrages sur les cours d'eau non domaniaux

Question écrite de M. Jean-Pierre Masseret - Environnement

Question de M. Jean-Pierre Masseret,

Diffusée le 7 novembre 1990

M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs que l'article 109-4 du code rural prévoit la possibilité de révoquer les autorisations accordées pour l'établissement d'ouvrages sur les cours d'eau non domaniaux lorsqu'elles concernent des ouvrages qui à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique n'est jamais paru.

Cette situation ne permet pas à l'administration d'apporter une solution à certains problèmes, lorsque les ouvrages concernés gênent l'écoulement des eaux, sans provoquer jusqu'à présent des inondations véritables, mais empêchant un aménagement rationnel du cours d'eau. Une publication du règlement d'administration publique peut-elle être rapidement envisagée ? Ou, sinon, les insuffisances actuelles du dispositif juridique sont-elles susceptibles d'être corrigées par les dispositions du projet de loi sur l'eau.

Réponse - Environnement

Diffusée le 16 janvier 1991

Réponse. - Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs observe que l'article 109-4° du code rural prévoit la possibilité de révoquer de façon spécifique les ouvrages qui n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu audit article.

L'application de cet article pose notamment le problème de la preuve du non-entretien de l'ouvrage pendant une durée aussi longue et ce décret n'est donc jamais paru. Il est probable par ailleurs que la mise en oeuvre de cet article a soulevé certaines réticences. Le ministre délégué à l'environnement a toutefois saisi d'un projet de décret d'application de cet article le Conseil d'Etat en 1987, lequel a souhaité que ce texte soit réexaminé dans le cadre d'une refonte générale du droit de l'eau.

La possibilité de révoquer pour un motif d'intérêt général les autorisations précédemment accordées constituant un volet fondamental de la police de l'eau, c'est désormais dans le cadre du projet de loi tendant à moderniser le droit de l'eau que devront être rééxaminées les conditions de révocation des autorisations accordées au titre de cette police.

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