M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer les termes de sa question écrite n° 9258, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 26 mars 1990, relative à certaines lacunes de la réglementation applicable en matière de création de places de stationnement des automobiles.
En effet, si un local ne recevant pas de public est divisé sans changement de destination, sans création de surface, sans modification de façades, cette opération n'implique aucune demande d'autorisation ou de permis et peut donc se dérouler à l'insu de la municipalité. Celle-ci ne peut parfois prendre connaissance du problème que lorsque les voitures sont dans la rue dans le cas où ce local devient, par exemple, un logement collectif.
Il semblerait donc utile que ce genre d'opération entraîne l'obligation d'un dépôt de permis ou d'autorisation ce qui permettrait, à l'avance, d'imposer le règlement en vigueur. Il luidemande donc si le ministère envisage des mesures visant à compléter le dispositif réglementaire qu'il vient d'évoquer.
Réponse. - La situation exposée se rencontre principalement dans des communes importantes qui sont nécessairement dotées d'un plan d'occupation des sols. Or les dispositions d'un tel plan s'appliquent à tous les travaux et aménagements, qu'ils soient ou non soumis à autorisation ou déclaration. Ainsi, les travaux de transformation de grands appartements en appartements plus petits, entraînant seulement un réaménagement intérieur sans changement de destination ni création de surface supplémentaire ni modification de façade, doivent respecter impérativement les règles fixées par le règlement de zone relatif au stationnement des véhicules et prévoir la création d'autant de places de stationnement que prescrites par unité de logement.
A défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu de limiter son réaménagement en fonction du nombre de places qu'il peut réaliser effectivement sur son terrain. Dans le cas d'espèce, les travaux n'étant pas soumis à autorisation, le constructeur ne peut être tenu quitte de ses obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement par le versement de la participation ou par la justification de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
Les infractions au règlement du plan d'occupation des sols au sujet du stationnement tombent sous le coup des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. La commune dispose d'un moyen d'intervention en la matière. La stricte application du dispositif existant paraît suffisante pour régler le problème posé.
Il n'est donc pas opportun d'envisager un quelconque élargissement du champ d'application des différentes autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol.