M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la rigueur de l'actuelle réglementation des pensions de réversion. Le plafond de ressources et la limitation du cumul avec une retraite personnelle pénalisent les veuves les plus modestes qui ont dû exercer une activité professionnelle.
Par ailleurs, l'extrême diversité des conditions d'attribution selon les régimes crée des inégalités difficilement justifiables entre veuves, en fonction de l'activité antérieure de leur conjoint. Il lui demande s'il envisage d'assouplir cette réglementation et de l'harmoniser afin d'améliorer les droits des conjoints survivants.
Réponse. - Notre système de protection sociale doit traiter les conséquences du veuvage de façon différente selon l'âge du conjoint survivant. 1° Pour ce qui concerne les conjoints survivants les plus jeunes, tout doit être mis en oeuvre pour que ceux-ci prennent ou reprennent une activité professionnelle, qui seule leur permettra d'assumer leurs charges et notamment leurs charges d'éducation des enfants.
Le système de protection sociale doit dans ce cas assurer au conjoint survivant : a) Pendant un temps minimum, d'une part un revenu garanti : c'est l'objet de l'allocation de parent isolé, de l'assurance veuvage, des allocations d'insertion à montant majoré et le cas échéant du revenu minimum d'insertion, d'autre part une couverture maladie ; l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi un maintien de la couverture acquise en tant qu'ayant droit du défunt, pendant 1 an ou jusqu'au 3e anniversaire du dernier enfant à charge ; b) Pendant l'éducation des enfants une prestation compensant les charges dues à leur éducation par un parent seul : c'est l'objet de l'allocation de soutien familial.
La situation du marché de l'emploi a conduit récemment à abaisser l'âge auquel le conjoint survivant est considéré comme ne pouvant plus reprendre qu'avec difficulté une activité professionnelle : cinquante ans, pour bénéficier de la prolongation de l'assurance veuvage de trois à cinq ans maximum, quarante-cinq ans, lorsque le conjoint a 3 enfants à charge, pour une couverture maladie gratuite sans limite dans ce cas.
L'assouplissement de l'ensemble des conditions d'ouverture du droit aux diverses prestations relevées précédemment, pose le problème de la spécificité du veuvage. Le parent abandonné ou séparé, avec les mêmes charges d'enfant et sans emploi, se trouve dans la même situation qu'une personne veuve. Il en est de même pour le couple dont les deux membres se trouvent au chômage.
Aussi il apparaît nécessaire, tout en maintenant les dispositions sociales actuelles et spécifiques aux seuls parents veufs, de définir une politique d'amélioration de leur situation, fondée sur les actions générales d'insertion ou de réinsertion professionnelle et de retour à la croissance de l'emploi, que permet la politique économique menée par le Gouvernement. 2° La situation des conjoints survivants les plus âgés, bénéficiaires d'une pension de réversion, pose d'autres questions.
Certes, les conditions actuelles de services des pensions de réversion sont parfois strictes, notamment dans le régime général : condition d'âge et de ressources, taux de 52 p. 100, limitation de leur cumul avec des droits personnels. Ces conditions sont souvent plus généreuses dans les régimes spéciaux de salariés et les régimes complémentaires que fédèrent l'A.R.R.C.O. et l'A.G.I.R.C.
Mais ces différences trouvent directement leur origine dans le contexte économique et socioculturel de l'époque à laquelle ces régimes ont été eux-même institués. L'élargissement des conditions d'ouverture du droit à pension de réversion est ici intimement lié à une réflexion sur les pensions de droit direct.
C'est ainsi que dans le cadre d'une approche globale des retraites, une amélioration des pensions de réversion pourra être envisagée. Le Gouvernement a décidé d'ouvrir un débat au Parlement sur l'avenir des retraites ; la situation des conjoints survivants y sera examinée. Le Gouvernement entend que soit prise en compte la situation de personnes qui en raison d'un drame personnel et de ses conséquences sociales doivent bénéficier de la solidarité nationale.