M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : s'agissant des baux ruraux, selon l'article L. 411-15 du code rural, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, ils peuvent être conclus soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
Quel que soit le mode de conclusion, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
Il lui demande de lui préciser les modalités selon lesquelles cette priorité doit être respectée. Notamment, il souhaiterait savoir d'une part si, dans l'hypothèse d'une conclusion amiable, en cas de proposition d'un fermage plus élevé par un autre candidat non prioritaire, le candidat bénéficiaire d'une priorité doit malgré tout être déclaré attributaire du bail et, dans ce cas, si le montant du fermage doit être celui proposé par lui ou par le candidat ayant fait la meilleure offre.
D'autre part, dans l'hypothèse d'une adjudication publique, il lui demande si, dans le cas de la présence d'un candidat prioritaire demandant à exercer sa priorité, celui-ci doit être déclaré adjudicataire au montant proposé par lui ou au montant de l'enchère la plus haute obtenue. Enfin, il le prie de bien vouloir lui indiquer comment doit être réglé le cas de la présence de plusieurs candidats prioritaires de même rang.