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Règles de conduite à tenir par des collectivités territoriales financièrement majoritaires dans les associations

Question écrite de - Premier ministre

Question de ,

Diffusée le 8 août 1990

M. Maurice Arreckx rappelle à M. le Premier ministre sa question n° 10088 qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour, et lui expose à nouveau que les conseils généraux sont amenés à créer des organismes spécialisés principalement dans les secteurs de la promotion économique et du tourisme. La plupart des départements ont eu recours à la formule juridique de l'association qui répond avec souplesse aux conditions de recrutement de contractuels compétents et aux méthodes d'action moderne.

Afin de contrôler la gestion de ces associations, les conseils généraux, principaux partenaires financiers, s'assuraient une forte majorité de blocage. La logique du contrôle des deniers publics par des élus était respectée. Aujourd'hui, les chambres régionales des comptes jugent illégal que des élus contrôlent majoritairement des associations à dominante de fonds publics.

Certes, la différenciation de l'ordonnateur et du payeur est une règle incontournable et protectrice. Mais la position de la chambre régionale qui fait peser le risque du comptable de fait pour les contrevenants revient à faire échapper le contrôle d'associations créées pour les besoins d'une collectivité aux représentants de celle-ci.

Puisque personne ne nie l'utilité de ces associations, nous demandons au secrétaire d'Etat aux collectivités territoriales quelle est la règle de conduite à tenir dans ce cas pour la collectivité financièrement majoritaire.

Réponse - Premier ministre

Diffusée le 19 décembre 1990

Réponse. - La gestion de fait peut être définie comme la détention ou le maniement par une personne non habilitée de deniers qui auraient dû être encaissés et conservés par un comptable public. En ce qui concerne les relations existant entre des collectivités locales et des associations, l'analyse de la jurisprudence permet de distinguer trois principaux types d'opérations constitutives de gestion de fait.

Il peut, tout d'abord, y avoir opération constitutive de gestion de fait lorsqu'une association gère sans titre légal un service public soumis aux règles de la comptabilité publique. Sur ce point, le juge des comptes a clairement établi que, dès lors que les moyens en matériel et en personnel de la collectivité étaient mis à contribution, les recettes provenant du service géré par l'association constituaient des ressources publiques.

Il peut, ensuite, y avoir déclaration de gestion de fait lorsqu'une subvention est versée à une association qui n'a pas d'existencevéritable : association dépourvue d'activité statutaire normale ou association non déclarée et donc sans personnalité juridique. Enfin, le juge des comptes a déclaré gestionnaire de fait les dirigeants d'associations qui percevaient des subventions versées par des collectivités locales lorsque les versements ainsi effectués ne présentaient pas le caractère de véritable subvention : c'est-à-dire que l'organisme qui l'a reçue ne peut en disposer librement et que l'affectation finale apparaît comme non conforme au but officiellement déclaré par la collectivité lors de l'attribution de la subvention.

Ainsi la gestion de fait n'est pas prononcée en raison de la gestion d'une association par les élus mais en fonction de la transparence de ses opérations. C'est pourquoi, les collectivités locales doivent veiller à ce que la création d'associations ne constitue pas un démembrement des services publics à seule fin d'échapper aux règles du droit public et aux procédures de contrôle des deniers publics.

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