M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que de jeunes appelés ne retrouvent pas leur emploi dans l'entreprise où ils travaillaient, à l'issue de leur service militaire. Il y a lieu, semble-t-il, de rappeler cette obligation aux employeurs et aux entreprises et de prendre les mesures qui s'imposent en cas de non-respect de la loi.
Réponse. - Les salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite de leur départ au service nationale bénéficient, comme le rappelle l'honorable parlementaire, d'un droit à réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur appel sous les drapeaux, ceci en application de l'article L. 122-18 du code du travail.
Seule la suppression de leur emploi ou d'un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle peut mettre obstacle à leur réintégration. Ils bénéficient, dans ce cas, aux termes de l'article L. 122-19 du code du travail d'une priorité de réembauchage valable durant une année à compter de la date de leur libération.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle souligne cet égard que tout refus injustifié de réintégration ou toute infraction aux dispositions du code du travail précitées expose l'employeur qui s'en rend coupable aux sanctions pénales prévues par l'article R. 152-2 du code du travail.
Un tel refus peut en outre entraîner l'application des sanctions civiles prévues à l'article L. 122-23 du code du travail. Il appartient en conséquence aux services de l'inspection du travail informés de telles situations de dresser procès-verbal des infractions constatées. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle considère qu'une solution au problème évoqué peut être trouvée par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective.
Ainsi, plus de la moitié des conventions collectives comportent des dispositions qui prévoient la suspension du contrat de travail durant le service national.