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Remboursement des préparations magistrales

Question écrite de - Solidarité

Question de ,

Diffusée le 14 mars 1990

M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les modifications récentes concernant le remboursement des préparations magistrales. En effet, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont considérablement réduit la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les organismes de sécurité sociale, notamment les prescriptions homéopathiques et celles qui relèvent de la phytothérapie, alors même que ces dernières touchent un nombre grandissant de patients.

Il lui apparaît, en outre, que ces mesures portent, dans une certaine mesure, atteinte à la liberté de prescription des médecins. Tout en étant conscient des problèmes liés au déséquilibre de la sécurité sociale, il lui demande s'il n'envisage pas d'assouplir ce dispositif qui pénalise beaucoup d'assurés sociaux traités souvent avec des résultats très satisfaisants par ces moyens.

Réponse - Solidarité

Diffusée le 6 juin 1990

Réponse. - En application du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la commission de la transparence.

Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée avec l'accord de la profession consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la commission de la transparence.

La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résulter de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécialités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment), voire dangereuses (potions amaigrissantes, par exemple).

Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure simplifiée prévue depuis le 1er janvier 1989.

En cas d'avis favorable de la commission de transparence, elles pourraient alors être remboursées. L'administration entend ainsi favoriser la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.

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