Remplacement des médecins hospitaliers

Question écrite de - Solidarité

Question de ,

Diffusée le 4 juillet 1990

M. André Boyer attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées par les hôpitaux généraux pour assurer les remplacements des médecins hospitaliers. La réglementation n'autorise pas le remplacement des praticiens hospitaliers titulaires pendant leurs absences par les médecins titulaires de simples licences de remplacement délivrées par les facultés alors que cette pratique est courante en secteur libéral.

Cette disposition pourrait être justifiée par le souci de garantir une qualité de soins optimale. Elle ne peut toutefois invoquer cette justification s'agissant des internes titulaires des centres hospitaliers universitaires qui même lorsqu'ils ont achevé leur cycle de formation de spécialité et alors qu'ils concourrent efficacement au fonctionnement des services de C.H.U. ne sont pas autorisés à effectuer de remplacement dans les hôpitaux généraux tant qu'ils n'ont pas obtenu leur thèse de doctorat.

Ces aspects restrictifs de la réglementation induisent de sérieuses difficultés de fonctionnement dans les hôpitaux où des praticiens seuls dans leur discipline ne peuvent se faire remplacer pour leurs congés annuels ou sont contraints de renoncer à bénéficier des mesures de formation professionnelle.

Il lui demande d'envisager la redéfinition des modalités de recrutement des médecins remplaçants du personnel hospitalier.

Réponse - Santé

Diffusée le 5 juin 1991

Réponse. - L'honorable parlementaire regrette que les internes ayant terminé leur cycle de formation de spécialité, titulaires d'une licence de remplacement mais n'ayant pas soutenu leur thèse, ne soient pas autorisés à effectuer de remplacement de praticien hospitalier dans les hôpitaux généraux. Les textes législatifs relatifs à l'exercice de la profession médicale sont opposables aux hôpitaux et l'inscription à l'ordre national des médecins est indispensable pour y exercer.

Une exception à cette règle réside dans l'article L. 372 du code de la santé publique applicable aux étudiants en médecine. En ce qui concerne les praticiens nommés à titre provisoire sur un poste vacant ou en qualité de suppléant, aucune dérogation n'est possible. Tenus aux obligations de services définies par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, ils doivent avoir impérativement l'autorisation d'exercer la médecine, sinon la responsabilité de l'hôpital pourrait être engagée.

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