Mme Nathalie Delattre interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 échelonnant les indemnités de résidence des agents de la fonction publique par zone territoriale. En complément de leur traitement de base, les fonctionnaires ont droit à une indemnité proportionnelle dont le taux, variable, est annexé sur la commune où ils exercent leur fonction.
Censé compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national, le dispositif exclut la ville de Bordeaux alors même que se loger dans l'agglomération n'est pas accessible à tous les foyers. Elle lui demande s'il envisage d'engager une réforme en profondeur de la répartition des indemnités de résidence de la fonction publique ou bien, a minima, d'actualiser le découpage territorial des zones d'indemnités de résidence pour les fonctionnaires.
L'indemnité de résidence a été créée par un décret du 11 décembre 1919, afin de compenser, pour les agents publics, les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Ses modalités d'attribution sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ?l'État et des personnels des collectivités territoriales, qui prévoit que le montant de l'indemnité de résidence est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
La répartition actuelle des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail.
Un correctif a toutefois été introduit par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, qui prévoit la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Depuis 2001, cependant, la circulaire retraçant le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence n'a fait l'objet d'aucune actualisation, l'administration n'en ayant matériellement plus la possibilité au regard des conditions posées par le décret du 24 octobre 1985.
En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or, un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Une évolution du dispositif de l'indemnité de résidence semble donc incontournable à terme. En outre, toute réflexion sur l'indemnité de résidence doit s'inscrire dans le cadre d'une concertation plus large sur la politique de rémunération des agents publics.
Cette concertation s'inscrit dans le cadre de la démarche de refondation du contrat social avec les agents publics, lancée en février 2018 par le comité interministériel de la transformation publique (CITP). Le Gouvernement prévoit que celle-ci aboutira à un projet de loi au 1er semestre 2019.