M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur l'application actuelle de la retraite des conjoints d'artisans et de commerçants. Il lui rappelle que ces personnes doivent attendre l'âge de soixante-cinq ans pour bénéficier des droits dérivés, et que le montant de leur retraite est inférieur à celui du chef d'entreprise, lequel peut prendre sa retraite à soixante ans.
Eu égard au fait qu'ils partagent les mêmes responsabilités pendant leur période d'activité, il lui demande s'il envisage d'apporter une amélioration aux conditions actuellement offertes.
Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans dans des régimes de base d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants concerne, comme dans le régime général sur lequel ces régimes sont alignés, les droits personnels acquis par les assurés, à l'exclusion des droits dérivés.
Il en résulte que les conjoints d'artisans et de commerçants, lorqu'ils n'ont pas personnellement cotisé et ne peuvent prétendre qu'à des droits dérivés comme " conjoint coexistant ", doivent attendre l'âge de soixante-cinq ans pour en bénéficier pleinement ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
Il s'agit là d'un problème commun à tous les régimes que les Etats généraux de la sécurité sociale seront certainement appelés à examiner. En revanche, les conjoints d'artisans et de commerçants qui ont participé à l'activité de l'entreprise peuvent cotiser volontairement pour s'acquérir des droits propres ; ils bénéficient alors des mesures d'abaissement de l'âge de la retraite comme le chef d'entreprise.
On peut rappeler que la possibilité de cotiser volontairement a été ouverte aux conjoints par l'article 23 bis de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et que les modalités ont été, par la suite, améliorées, notamment par la loi du 10 juillet 1982. Plus récemment, les décrets n° 83-584 du 4 juillet 1983 et n° 86-3000 du 4 mars 1986 leur ont permis d'effectuer le rachat des années 1978 à 1985 et, pour les périodes postérieures à 1985, de procéder à des rachats dans la limite des deux années précédant leur affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse.
Le Gouvernement est cependant conscient des difficultés que suscite la rigidité du dispositif actuel de départ à la retraite à soixante ans et poursuit une réflexion tendant en particulier à définir les modalités de création d'une véritable retraite " à la carte ".