M. André Fosset demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, de lui préciser l'état actuel de publication des décrets d'application des articles 2 et 10 de la loi n° 88-16 relative à la sécurité sociale, articles concernant la retraite progressive des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
Réponse. - La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale a institué en son article 2 un dispositif de retraite progressive dans les régimes de retraite de base des salariés, dont les modalités d'application devaient être fixées par décret. Les textes d'application concernant les salariés et les salariés agricoles sont intervenus à effet du 1er juillet 1988 (décret n° 88-493 du 2 mai 1988).
La réduction de la durée de l'activité professionnelle ouvrant droit, pour les salariés, à la retraite progressive ne peut être appréciée pour les non-salariés (art. L. 634-3-1 et L. 643-8-1). La loi a donc prévu, pour les travailleurs indépendants, la détermination par décret d'une condition de diminution du revenu de l'activité non salariée.
Les administrateurs du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'ont pas souhaité donner suite au dispositif prévu par la loi, à l'inverse des administrateurs des régimes des artisans et des commerçants, qui ont fait part de leurs propositions d'adaptation de la réforme aux spécificités de ces professions.
Un projet de décret, élaboré en concertation avec les représentants des régimes des commerçants et des artisans, a été soumis récemment à l'avis de la délégation commune des conseils d'administration de ces régimes. Il devrait être publié prochainement et entrer en vigueur, conformément au souhait des intéressés, au 1er janvier 1991.
La loi du 5 janvier 1988 a par ailleurs prévu, en son article 10, d'adapter les modalités de cotisation aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants à la situation des ressortissants de ces professions qui exercent leur activité dans les départements d'outre-mer et qui ont souscrit, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces régimes dans ces départements, une assurance, à titre personnel, en vue de la retraite (art. L. 756-1 du code de la sécurité sociale).
Les modalités d'application de cette disposition font l'objet d'un décret. Celui-ci est en cours d'élaboration en concertation avec les représentants des régimes d'assurance vieillesse intéressés.