M.Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les préoccupations particulièrement dignes d'intérêt exprimées par les retraités du commerce et de l'artisanat à l'égard de la modicité des retraites qui leur sont versées et plus encore des pensions de réversion.
En effet, si les ressources d'un couple peuvent atteindre 56 000 francs, celles-ci se réduisent à 32 000 francs pour un célibataire, un veuf ou une veuve, ce qui est particulièrement insuffisant du fait notamment d'un certain nombre de frais incompressibles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage pour réparer cette véritable injustice envers les personnes qui ont exercé leur activité durant plusieurs décennies.
Réponse. -Il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse de base des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Depuis cette date, les assurés cotisent selon les mêmes modalités en contrepartie.
Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activité antérieures du 1er janvier 1973 sont calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (régimes dits " en points ").
Pour tenir compte de la modicité des prestations servies par ces anciens régimes, il a été procédé, par étapes successives à des revalorisations supplémentaires des points de retraite - dites " de rattrapage, " - de 31 p. 100 entre 1972 et 1977. De plus, les représentants élus des artisans ont créé un régime de retraite complémentaire obligatoire et depuis le 1er janvier 1987 les artisans en activité peuvent s'affilier à un régime supplémentaire facultatif basé sur un effort de prévoyance individuelle pouvant compléter leurs droits à la retraite.
Les commerçants ont donné un caractère facultatif à leur régime de retraite complémentaire mais ont institué en faveur de leurs conjoints un régime obligatoire de manière à maintenir en leur faveur les avantages qui leur étaient accordés avant le 1er janvier 1973 et qui ne se retrouvent pas dans les autres régimes, et notamment le taux de la pension de réversion porté à 75 p. 100.
On peut donc dire que les artisans et les commerçants mariés ou isolés, qui ont consenti un effort contributif important dans le cadre de ces régimes, peuvent bénéficier pour eux-mêmes, et le cas échéant pour leurs conjoints, de retraites d'un niveau sensiblement supérieur aux chiffres auxquels se réfère l'honorable parlementaire.
Mais, il est certain que certains artisans et commerçants ont cotisé sur de faibles revenus ou acquis peu de points de retraite, ce qui conduit à des pensions peu élevées. Il convient de rappeler que les artisans et les commerçants disposant de ressources modestes peuvent bénéficier, comme les salariés, du minimum vieillesse, incluant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Cette allocation, financée par le budget de l'Etat, représente un effort important de la collectivité en faveur des personnes âgées les plus démunies. Le Gouvernement, très soucieux de l'amélioration des retraites des artisans et des commerçants, sera particulièrement attentif aux orientations qui seront définies à la suite des Etats généraux de la sécurité sociale, s'agissant notamment des assurés ayant accompli une longue carrière professionnelle.