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Retraités et veuves du Syndicat national des retraités de la police

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 3 janvier 1990

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations récemment exprimées par les retraités et les veuves du Syndicat national des retraités de la police. Ces personnes rappellent un des chapitres essentiels de leur charte revendicative, c'est-à-dire que le taux de pension de réversion à la veuve soit porté à un plancher minimum équivalant au minimum de pension de la fonction publique, soit l'indice 199, c'est-à-dire environ 4 600 francs.

Ils demandent, par ailleurs, l'application effective de l'article L. 16 du code des pensions, afin que les retraités ne soient pas frustrés lors des réformes statutaires ou indiciaires. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à ces propositions.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 7 mars 1990

Réponse. - En tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent, après la cessation de leur activité, du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les règles de liquidation sont avantageuses puisque le montant en est déterminé par référence au dernier traitement d'activité, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hiérarchiques et de rémunérations les plus élevés détenus au cours de la carrière.

Les pensions sont, par ailleurs, revalorisées en fonction des mesures générales accordées aux personnels en activité ainsi que des améliorations incidiaires résultant de réformes statutaires le cas échéant, conformément au principe de péréquation défini à l'article L. 16 du code des pensions précité.

En d'autres termes, les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent automatiquement au même rythme que les rémunérations principales des personnels en activité. De surcroît, en vertu de l'article 95 de la loi des finances pour 1982 n° 82-1126 du 29 décembre 1982, l'indemnité de sujétion spéciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concédées aux anciens personnels des services actifs.

En effet, depuis 1983, chaque année, 1/10 des points correspondant à l'application du taux de l'indemnité de sujétion spéciale de l'indice de traitement est intégré dans le calcul de la pension de retraite, qui est ainsi majorée, en moyenne, de 2 p. 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette intégration, les retraités de la police nationale verront ainsi leur pensions augmentées de l'intégralité de la proportion de cette indemnité par rapport au traitement, soit d'environ 20 p. 100.

La réalisation de cette intégration a conduit, depuis l'origine, à ouvrir 521 MF supplémentaires sur le chapitre des pensions, étant observé que 84 MF sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 1990 à cet égard. Doit être également rappelé le versement récent aux retraités de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant, correspondant à 75 p. 100 de la prime de croissance attribuée aux fonctionnaires en activité au titre de l'année 1989, s'élevait à 900 francs et à 450 francs pour les veufs et veuves de retraités.

En ce qui concerne plus précisément le taux des pensions de réversion, il n'est pas envisagé de l'accroître. Une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages de régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale.

En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; en outre le taux actuel de la réversion s'applique àune pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent (après 37 annuités et demie de service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond.

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