M. André Fosset demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux revendications des artisans qui, conscients de l'effort fait par le Fonds d'action sociale au sein des caisses maladie régionales pour prendre en charge tout ou partie de la cotisation des ressortissants lors d'un accident ou d'une maladie grave et longue du chef d'entreprise, considérant que le conjoint d'artisan n'est pas traité comme les autres salariés, et considérant que, dans de nombreuses situations, l'épouse continue à occuper un emploi salarié à temps partiel dans d'autres entreprises, souhaitent qu'un régime d'indemnités journalières obligatoire soit institué, ce qui permettrait la déductibilité de la cotisation et qui se substituerait de ce fait à une complémentaire facultative.
Il lui demande par ailleurs la suite qu'il envisage de réserver aux autres requêtes des artisans qui demandent que le conjoint salarié soit traité au même titre que les autres salariés et que le statut de conjoint collaborateur à mi-temps soit reconnu afin que les bénéficiaires puissent obtenir les avantages qui peuvent y être liés.
Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'avait prévu dans le régime maladie que le versement des prestations en nature, étant entendu que les cotisations demandées aux assurés couvraient uniquement le financement de ces prestations et non celui des prestations en espèces.
Cependant, dans de nombreuses petites entreprises artisanales et commerciales, l'arrêt de travail du chef d'entreprise pour cause de maladie ou suite à un accident peut provoquer une chute très sensible d'activité, quand ce n'est pas la faillite de l'entreprise. La mise en place d'une protection sociale obligatoire ne peut résulter que d'un accord des professionnels eux-mêmes, à qui il appartient de définir ensemble un véritable projet concret, c'est-à-dire précisant de manière chiffrée les garanties et les cotisations correspondantes.
Ces cotisations, versées dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, seraient normalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. L'union professionnelle artisanale a fait des propositions dans ce domaine mais il appartient maintenant aux représentants élus des assurés sociaux de définir un projet dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés, non agricoles.
S'il apparaît un consensus sur un projet au sein des professions, le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat s'est engagé à contribuer activement, au sein du Gouvernement, à l'aboutissement de la réforme. S'agissant du conjoint salarié par le chef d'entreprise, il convient de rappeler que les conditions d'affiliation au régime général sont, aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité sociale, très proches de celles des autres catégories de salariés et adaptées aux conditions d'activité professionnelle entre époux : participation à l'activité à titre professionnel et habituel, perception d'un salaire normal (au moins le S.M.I.C.).
En outre, le conjoint salarié par le chef d'entreprise bénéficie, pour son affiliation au régime d'assurance chômage, d'une présomption de subordination à ce dernier et peut en conséquence prétendre aux prestations de ce régime, sauf preuve contraire apportée par l'Assedic. Le salaire versé au conjoint séparé de biens avec le chef d'entreprise est entièrement déductible du résultat de l'entreprise.
Le salaire du conjoint commun en biens avec le chef d'entreprise est fiscalement déductible, à la demande du contribuable, des bénéfices industriels et commerciaux dans une limite portée de douze fois le montant du S.M.I.C. annuel à dix-huit fois en 1989 et vingt-quatre fois pour les exercices 1990 et suivants, si l'entreprise adhère à un centre ou une association de gestion agréée.
Dans le cas contraire cette limite demeure fixée à 17 000 francs. Vis-à-vis duconjoint salarié par le chef d'entreprise, la mesure d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié, prévue pour un an par l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et reconduite jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 19 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, est mise en oeuvre suivant des modalités particulières : alors que son embauche n'ouvre pas droit au bénéfice de cette mesure, l'emploi actuel d'un conjoint salarié ne fait pas obstacle à l'ouverture de ce droit à exonération lors de l'embauche d'un premier salarié autre que le conjoint.
S'agissant du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, son statut a été reconnu par la loi n° 82-596 du 16 juillet 1982. Il lui suffit d'être " mentionné " au registre du commerce ou au répertoire des métiers pour bénéficier des droits professionnels et sociaux découlant de sa participation à l'activité de l'entreprise.
Il reçoit mandat du chef d'entreprise pour l'administration de l'entreprise. Il est électeur et éligible aux chambres consulaires. Il peut, tout en demeurant ayant droit du chef d'entreprise, bénéficier d'allocations en cas de maternité, et acquérir volontairement des droits personnels à la retraite.
Ceux-ci peuvent éventuellement se cumuler avec une pension de reversion, en particulier si le conjoint collaborateur du chef d'entreprise partage l'assiette des cotisations de retraite avec le chef d'entreprise. Ces droits sociaux sont ainsi fondés sur le volontariat et non sur l'obligation. Si le conjoint exerçait une autre activitéprofessionnelle, il serait affilié obligatoirement et percevrait les prestations sociales du régime dont relèveraient son activité.
Il ne pourrait, comme cela est le cas de l'ensemble des assurés à titre obligatoire, cumuler cette qualité avec celle d'ayant droit ou d'assuré volontaire. C'est pourquoi, quelle que soit la durée d'activité, le conjoint collaborateur ne peut bénéficier de ce statut que s'il n'exerce aucune autre activité professionnelle.
; le conjoint. S'agissant du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, son statut a été reconnu par la loi n° 82-596 du 16 juillet 1982. Il lui suffit d'être " mentionné " au registre du commerce ou au répertoire des métiers pour bénéficier des droits professionnels et sociaux découlant de sa participation à l'activité de l'entreprise.
Il reçoit mandat du chef d'entreprise pour l'administration de l'entreprise. Il est électeur et éligible aux chambres consulaires. Il peut, tout en demeurant ayant droit du chef d'entreprise, bénéficier d'allocations en cas de maternité, et acquérir volontairement des droits personnels à la retraite.
Ceux-ci peuvent éventuellement se cumuler avec une pension de reversion, en particulier si le conjoint collaborateur du chef d'entreprise partage l'assiette des cotisations de retraite avec le chef d'entreprise. Ces droits sociaux sont ainsi fondés sur le volontariat et non sur l'obligation. Si le conjoint exerçait une autre activitéprofessionnelle, il serait affilié obligatoirement et percevrait les prestations sociales du régime dont relèveraient son activité.
Il ne pourrait, comme cela est le cas de l'ensemble des assurés à titre obligatoire, cumuler cette qualité avec celle d'ayant droit ou d'assuré volontaire. C'est pourquoi, quelle que soit la durée d'activité, le conjoint collaborateur ne peut bénéficier de ce statut que s'il n'exerce aucune autre activité professionnelle.