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Révision des rentes viagères

Question écrite de - Économie

Question de ,

Diffusée le 16 mai 1990

M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, relative aux rentes viagères, ouvre aux crédirentiers la faculté de demander aux tribunaux une majoration de la rente, lorsqu'il apparaît que le bien cédé à leurs débirentiers en contrepartie de celle-ci a acquis un coefficient de plus-value supérieur au coefficient de majoration auquel ils ont droit.

Il lui rappelle en outre que le délai pour intenter ces actions a été constamment prorogé par les lois de finances successives. Il souligne que la loi susmentionnée s'applique non seulement aux rentes d'un montant constant, mais également, selon son article 4, aux rentes viagères comportant " paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile ", c'est-à-dire aux rentes viagères qui sont assorties d'une clause d'indexation, lorsque " par suite de circonstances économiques nouvelles le jeu de l'indice de variation choisi a pour conséquence de bouleverser l'équilibre que les parties avaient entendu maintenir entre les prestations du contrat ".

Il observe que ce même article 4 limite expressément cette faculté de révision judiciaire aux " rentes viagères qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1984 " alors que la hausse des biens immobiliers est notoirement considérable et a sans cesse été en progression depuis cette date. Dès lors, il s'interroge sur les motifs qui ont pu conduire M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à prévoir, dans le projet de loi de finances pour 1990, la disposition qui est devenue son article 49-VII, lequel a prorogé de deux ans le délai pour introduire les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 précitée, sans parallèlement prévoir que la possibilité de révision judiciaire s'étendrait aux rentes constituées avant le 1er janvier 1989, alors que c'est précisément au cours des cinq années qui se sont écoulées entre l

e 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1989 que le marché immobilier a subi la hausse la plus accentuée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer cette évidente injustice.

Réponse - Économie

Diffusée le 26 décembre 1990

Réponse. - La loi n° 49-420 du 25 mars 1949 relative aux rentes viagères entre particuliers a prévu que les rentes visées par ses articles 1, 3, 4 bis, et 4 ter pourraient faire l'objet d'une majoration judiciaire, lorsque le bien cédé à un débirentier a acquis une plus-value supérieure au coefficient de majoration auquel a droit le crédirentier.

Chaque année, les articles de loi de finances relatifs aux majorations de rentes viagères actualisent la date avant laquelle la souscription des rentes doit être intervenue, pour conserver cette possibilité de recours devant les tribunaux en vigueur pour les rentes nouvellement constituées. Or, depuis la loi de finances pour 1986, les rentes ayant pour objet le paiement de sommes variables suivant une échelle mobile sont exclues du dispositif de réactualisation précité.

Dans la mesure où les différentes lois de finances ont, depuis 1986, prorogé le délai pour introduire les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949, elles n'ont pu à l'évidence vouloir limiter pour une de ces actions son champ d'application aux rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1984.

La loi de finances rectificative pour 1990 permettra de lever toute ambiguïté en ajoutant expressément, par correctif, l'article 4 à la liste des articles de la loi du 25 mars 1949 pour laquelle la date d'application est constamment prorogée par les lois de finances successives. Enfin, le projet d'article " Majoration des rentes viagères " de la loi de finances pour 1991 fera mention de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949.

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