M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la réglementation en vigueur applicable aux contrats de qualification, qui peut avoir de graves conséquences par la manière dont elle traite de la rupture pour motif économique. La loi prévoit en effet qu'un salarié licencié pour motif économique est en droit de réclamer par voie prud'homale le paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat de qualification.
La loi ne prend pas en compte le cas où le salarié a retrouvé un emploi dans les mêmes conditions, en alternance, lui permettant de poursuivre normalement le cours de ses études. Cette lacune génère une double rémunération qui pénalise un employeur en difficulté, voire ponctionne les caisses ASSEDIC, qui se substituent à l'entreprise en dépôt de bilan.
Un employeur qui est déjà en prise avec des difficultés économiques peut d'ailleurs se voir conduit à la faillite, en raison de cette obligation de verser des salaires ne correspondant à aucun travail effectif. Cela a de lourdes conséquences sur le plan économique, mais également en matière d'emploi, d'autres licenciements pouvant être induits par la mise en cessation de paiement de l'entreprise.
D'autre part, si tel est le cas, cela implique que les caisses ASSEDIC doivent verser des salaires au profit d'un jeune qui n'est pas chômeur puisqu'il travaille et est rémunéré par un autre employeur, pour la même période de formation, ce qui est tout à fait anormal. Il souhaiterait dans ce cadre savoir s'il envisage de prendre des dispositions visant à limiter cette double rémunération injustifiée et préjudiciable.
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences financières pour un employeur d'une rupture pour motif économique d'un salarié sous contrat de qualification. Il convient au préalable de souligner qu'un jeune en contrat de qualification ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 981-1 du même code, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée. Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La prohibition de principe de la rupture unilatérale anticipée du contrat à durée déterminée, en dehors de deux cas précités, constitue la contrepartie d'un contrat dont la durée est, par définition, limitée dans le temps, contrairement au contrat de droit commun qui est à durée indéterminée.
C'est la raison pour laquelle la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions d'ordre public ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat et, ce quelle que soit l'étendue du préjudice subi par le salarié.
Le cumul de ces dommages et intérêts avec des indemnités versées par les ASSEDIC, si le salarié est au chômage, n'est pas injustifié dans la mesure où ces indemnités correspondent à des droits ouverts par des cotisations au régime d'assurance chômage et non à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat.
Si le salarié a retrouvé un autre emploi, le cumul de dommages et intérêts avec une rémunération versée par un autre employeur n'est pas non plus injustifié dans la mesure où cette rémunération est la contrepartie d'un travail effectif. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions qui ne sont pas propres aux contrats de qualification, mais qui s'appliquent à l'ensemble des contrats à durée déterminée.