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Salariés protégés employés dans la viticulture

Question écrite de M. Jean-Marie Bockel - Travail

Question de M. Jean-Marie Bockel,

Diffusée le 28 février 2018

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les salariés protégés (dont les contrats sont d'une durée inférieure à un mois) employés dans la viticulture.

Pour licencier ou mettre fin au contrat d'un salarié protégé, il faut prendre l'avis de l'inspection du travail un mois avant la fin du dudit contrat (article L. 2421-8 du code du travail) sauf dans le cadre des contrats saisonniers prévoyant une clause de reconduction. Malheureusement, les contrats de vendange sont exclus de ce type de clause (article L. 718-6 du code rural).

Aussi, en proposant un contrat inférieur à un mois à un salarié protégé, un viticulteur se retrouve de fait en faute au regard de la loi. Cette situation est ainsi dangereuse pour l'employeur qui rapidement se retrouve dans l'impossibilité matérielle de respecter cette disposition dont les rares dispenses sont subordonnées à des conditions complexes à respecter et à anticiper.

Certains n'hésitent donc pas à exploiter cette faille contre les employeurs de main-d'œuvre agricole.

Aussi, alors que cette impasse juridique a été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43-799), il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de remédier à cette situation et ainsi permettre aux viticulteurs de recourir aux contrats de moins d'un mois en toute légalité et de manière sereine.

Réponse - Travail

Diffusée le 25 avril 2018

L'attention de la ministre du travail a été appelée sur la procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée, bénéficiaire du statut protecteur, et notamment les règles tenant au délai de saisine de l'inspecteur du travail délivrant l'autorisation administrative préalable à la rupture de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail ont été modifiées par la loi de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°  2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ainsi, il ressort de ces dispositions que la procédure administrative de saisine de l'inspecteur du travail pour mettre fin au contrat saisonnier à durée déterminée d'un salarié détenteur d'un mandat conférant une protection, a été simplifiée par la suppression du délai d'un mois avant l'échéance du terme dont disposait l'employeur pour saisir l'inspecteur du travail.

En outre, il ressort des dispositions des articles L. 2421-1, L. 2421-3, L. 2421-4, L. 2421-5, L. 2421-8, L. 2421-9 et L. 2421-13 du code du travail, qu'en l'absence de clause de reconduction, l'autorisation administrative n'est désormais plus requise à échéance du terme du contrat saisonnier à durée déterminée.

Par conséquent, réserve faite du cas de la rupture anticipée du contrat saisonnier à durée déterminée, l'autorisation de l'inspecteur du travail sera uniquement requise si l'employeur envisage de ne pas renouveler ce contrat de travail alors même qu'une clause de reconduction est prévue par celui-ci ou par accord collectif.

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