M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les préfets ont le pouvoir de sanctionner, par un retrait ou une suspension de l'habilitation à exercer tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, tout manquement aux dispositions du code général des collectivité territoriales auquel sont soumis les opérateurs funéraires.
L'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les opérateurs funéraires sont dans l'obligation de déposer auprès des communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils ont leur siège ou un établissement secondaire des devis conformes au modèles de devis établi par l'arrêté du 23 août 2010 et modifié par l'arrêté du 3 août 2011 du ministère de l'intérieur.
Il lui rappelle l'impérieuse nécessité du respect de cet article, eu égard à la situation des familles endeuillées, éprouvées et donc vulnérables, qui doivent pouvoir avoir accès en toute transparence à une information comparable sur les prestations proposées. Il lui rappelle, en outre, que l'application de cet article constitue l'une des obligations légales mentionnées à l'article L. 2223-25 du même code.
Il lui demande, en conséquence, s'il entend rappeler aux préfets qu'il leur revient de décider, dans les conditions prévues dans l'article précité, de suspendre ou retirer systématiquement l'habilitation aux opérateurs qui ne respecteraient pas l'obligation inscrite à l'article L. 2223-21-1 du même code.
L'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies, entreprises ou associations titulaires d'une habilitation funéraire ont l'obligation d'établir des devis conformes au modèle fixé par l'arrêté ministériel du 23 août 2010. L'objectif est de faciliter, pour les familles confrontées à un deuil, la comparaison des tarifs pratiqués par les opérateurs funéraires.
En pratique, les entreprises de pompes funèbres doivent déposer ces devis-type chiffrés auprès des communes où elles sont implantées, ainsi qu'auprès des communes de plus de 5 000 habitants. Le manquement à cette obligation est un motif de sanction administrative, entrant dans le champ de l'article L. 2223-25, 1° du CGCT.
À ce titre, le préfet du département où les faits ont été constatés peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale d'un an, ou son retrait. Les communes doivent accepter tous les devis-types qui leur sont transmis par les opérateurs funéraires et les mettre à la disposition des administrés par tout moyen utile : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public, mise en ligne sur leur site internet, notamment.
Les problématiques soulignées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2019 relatif à la gestion des opérations funéraires sont bien identifiées par le Gouvernement mais aussi par le Conseil national des opérations funéraires qui a engagé plusieurs chantiers qui rejoignent les recommandations et points de vigilance mis en lumière par la Cour.
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a également invité en ce sens les préfets à rappeler leurs obligations aux opérateurs funéraires d'une part, et aux communes d'autre part. Ainsi, des dispositions visant à l'harmonisation et à la dématérialisation des procédures relatives à l'habilitation et aux opérations consécutives au décès sont pour partie d'ores et déjà mises en uvre.
Ces évolutions permettent désormais d'envisager la mise en uvre de modalités de suivi plus efficientes des devis types proposés par les opérateurs funéraires et donc plus de lisibilité quant aux coûts des obsèques pour les familles.