M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le refus de la caisse d'assurance maladie des Vosges de prendre en charge les médicaments prescrits par leur médecin traitant à des personnes hébergées en section de cure médicale, au motif que la totalité des dépenses de médicaments, quel qu'en soit le prescripteur, sont incluses dans le forfait de section de cure médicale attribué aux établissements concernés.
Or, le décret n o 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées dispose expressément que les forfaits de soins globaux pris en charge par les organismes d'assurance maladie ne comprennent, au titre des soins donnés aux personnes admises en cure médicale, que les " médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ".
Par ailleurs, l'obligation qui est ainsi faite aux établissements concernés de régler sur leur budget des dépenses ordonnancées par des intervenants extérieurs et indépendants paraît contraire aux règles de la comptabilité publique et contradictoire avec la nécessité, réaffirmée par le Gouvernement, de contrôler l'évolution des dépenses de santé. Enfin. il convient de souligner que, dans un service de soins à domicile, les frais de prescription médicale et de prescription pharmaceutique sont remboursés par les organismes d'assurance maladie en dehors du forfait global proprement dit.
Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun de clarifier les règles présidant au remboursement des produits pharmaceutiques prescrits, par leur médecin traitant, aux assurés sociaux hébergés en section de cure médicale des maisons de retraite.