Sécurité routière : responsabilité des maires

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 27 février 1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une décision du Conseil d'Etat du 2 mai 1990 relative à un accident de la route. Dans les termes de l'ancien article 98 du code de l'administration communale et aujourd'hui de l'article D. 131-3 du code des communes, le maire demeure responsable de la sécurité sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération.

Mais, s'agissant d'un accident se produisant sur un chemin départemental, le Conseil d'Etat a partagé la responsabilité entre le département et la commune dans la proportion : 3/4 et 1/4, estimant que le maire avait commis une faute lourde en ne signalant pas aux autorités départementales le danger et en ne mettant pas en place une signalisation d'urgence (C.E. 2 mai 1990, département du Puy-de-Dôme, reg. n° 58-827 et n° 59-033).

Il lui demande comment peut s'interpréter cette décision du Conseil d'Etat puisque, par ailleurs, le cyclomotoriste victime de l'accident a été,lui aussi, déclaré responsable pour un autre quart de responsabilité laissée à sa charge.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 29 mai 1991

Réponse. - En application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, les dépenses relatives à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. Le président du Conseil général gère le domaine départemental, il exerce à ce titre les pouvoirs de police de la conservation et de la circulation.

Le défaut d'entretien normal d'une route départementale constitue ainsi une faute susceptible d'entraîner la responsabilité du département. Les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des communes confient par ailleurs au maire la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations.

Il appartient au maire de veiller à la sécurité de ces voies et de pourvoir d'urgence aux situations de danger immédiat. Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt du 2 mai 1990, département du Puy-de-Dôme c/consorts Dunaud, a ainsi considéré qu'en ne signalant pas aux autorités départementales le danger présenté par la route départementale traversant l'agglomération et en ne mettant pas en place une signalisation d'urgence, le maire a commis une faute lourde.

Le juge s'efforce de déterminer, d'après les faits, soit la personne responsable, soit le partage de responsabilité à établir entre les collectivités. Si la victime a elle-même rendu le dommage inévitable ou l'a aggravé, la responsabilité de la personne publique se trouve totalement ou partiellement dégagée.

Dans l'arrêt Puy-de-Dôme précité, le Conseil d'Etat a considéré que la victime avait commis une imprudence de nature à aggraver les conséquences de l'accident. La haute autorité a ainsi décidé de laisser à la charge de la victime un quart des conséquences dommageables de l'accident. Le partage de responsabilité (3/4-1/4) entre les deux collectivités ne joue que sur le reliquat.

Le département, la commune et la victime supportent ainsi respectivement 9/16, 3/16 et 4/16 des conséquences dommageables de l'accident.

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