M. Louis Souvet rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que le service militaire ne constitue pas, pour les jeunes titulaires d'un contrat de travail, un cas de suspension dudit contrat. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier le code du travail à cet effet, pour éviter des situations précaires aux jeunes confrontés à ce problème.
Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la rupture du contrat de travail du fait du départ au service national du salarié a des conséquences limitées. En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prévoit que le salarié doit être réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien n'ait été supprimé.
Si la réintégration n'est pas possible, le salarié bénéficie d'une priorité à l'embauchage pendant une année à dater de sa libération du service national. Enfin, le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Les effets de la rupture sont donc proches de ceux résultant d'une suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, les effets attachés au départ au service national sont souvent l'objet de négociations entre les partenaires sociaux, et de nombreuses conventions collectives prévoient qu'il entraîne une suspension du contrat de travail. Ainsi, il ressort d'une étude effectuée par le service des études et de la statistique du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 6 octobre 1986, que sur 134 conventions collectives nationales 62 d'entre elles prévoient une suspension du contrat de travail.
Dans ce cas, en effet, l'achèvement du service national entraîne la reprise du contrat de travail dans les mêmes conditions que l'absence pour maladie ou congé. Il convient d'ajouter que le refus injustifié de réintégration ou toute autre infraction aux dispositions du code du travail en cette matière expose l'employeur aux sanctions pénales prévues à l'article R. 152-2 du code du travail.
Un tel refus peut également entraîner des sanctions civiles spécifiées à l'article L. 122-33 du code du travail.