M. Michel Chauty appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'application de l'article 31 de la loi n° 29 du 9 janvier 1986 (code des communes, article L. 362-3-1) relatif à la dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres.
Dans l'hypothèse d'une absence d'organisation du service, une entreprise de pompes funèbres agréée, soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, peut-elle également donner mandat à une entreprise implantée dans la commune de mise en bière alors que dans cette dernière le monopole du service extérieur est concédé à une entreprise autre que celle du mandataire.
Sachant qu'il n'est pas possible pour le maire de vérifier si le mandataire agit pour le compte du mandant ou pour son propre compte, la pratique du mandat constitue un moyen facile de transgresser les règles applicables au service extér
ieur des pompes funèbres. Si cette pratique actuellement répandue devait être reconnue, elle élargirait le champ de la règle dérogatoire au monopole extérieur et porterait atteinte aux intérêts du titulaire du monopole dans la commune de mise en bière et par conséquent à cette commune. Eu égard à ces conséquences, quelle est la position de votre Gouvernement en la matière.
Réponse. - La loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a institué un régime de dérogation au monopole permettant aux familles de choisir entre le service de la commune de mise en bière - qui est en général celle du décès -, le service de la commune du domicile et le service de la commune d'inhumation.
Ainsi, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière peut s'adresser à la régie, au concessionnaire, ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer le service extérieur des pompes funèbres.
La régie, le concessionnaire ou l'entreprise intervenant dans le cadre d'une dérogation au monopole communal des pompes funèbres doit normalement fournir toutes les prestations qui font partie du service extérieur. Il ne peut se limiter à fournir certaines prestations et refuser d'en fournir d'autres.
La question se pose alors de savoir si la famille d'un défunt ou son mandataire peut, dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus, faire appel à une entreprise qui n'est pas en mesure d'assurer l'ensemble des fournitures et prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, ou bien, si l'entreprise ou le service qui ne peut pas ou ne souhaite pas exécuter l'ensemble des fournitures et prestations, peut néanmoins bénéficier des dérogations ouvertes par la loi dans la mesure où il a recours à la sous-traitance.
Il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, qu'une entreprise de pompes funèbres à laquelle il est fait appel au titre de l'une des dérogations prévues par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, peut sous-traiter tout ou partie des fournitures et prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres.
En effet, sauf à limiter de façon très stricte le nombre des entreprises susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée - ce qui ne paraît pas conforme à la volonté du législateur, soucieux d'accroître les possibilités de choix des familles -, cette possibilité ne peut être exclue.
Elle est cependant soumise à une double condition, d'une part, que l'entreprise bénéficiaire de la dérogation reste à l'égard de la famille responsable de l'exécution des prestations - les relations financières liées à l'exécution du service extérieur ne devant en outre s'établir qu'entre la famille et l'entreprise de premier rang et non avec les sous-traitants -, d'autre part, qu'elle soit agréée pour l'exercice des activités qu'elle accomplit directement, c'est-à-dire sans faire appel à un ou plusieurs sous-traitants.
Sur ce dernier point, il importe de noter que, d'une part, les entreprises ou établissements sous-traitants sont eux-mêmes soumis à la procédure d'agrément dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements de premier rang, d'autre part, dans le cas où une entreprise sous-traite l'exécution de la totalité des fournitures et prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, elle doit, au sens du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 relatif à l'agrément des entreprises privées de pompes funèbres, être agréée en tout état de cause pour l'exercice d'une activité d'organisation de l'espace ne s'impose aux entreprises sous-traitantes intervenant dans le cadre d'une dérogation au monopole du service extérieur des pompes funèbres.
; l'espace ne s'impose aux entreprises sous-traitantes intervenant dans le cadre d'une dérogation au monopole du service extérieur des pompes funèbres.