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Situation fiscale des boissons fermentées élaborées à partir de fleurs de pissenlit

Question écrite de - Budget

Question de ,

Diffusée le 28 février 1990

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le fait qu'à l'heure actuelle le régime de taxation applicable aux boissons fermentées élaborées à partir de fleurs de pissenlit est celui prévu par l'article 403 I-4° du code général des impôts, soit 7 810 francs par hectolitre d'alcool pur, ce qui constitue une injustice fiscale flagrante dans la mesure où elle consiste à taxer au même taux qu'un spiritueux un produit fermenté ne bénéficiant d'aucune adjonction d'alcool et se trouvant dans un même rapport de concurrence que les hydromels par exemple.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre ou de proposer au vote du Parlement visant à porter remède à cette situation pour le moins paradoxale.

Réponse - Budget

Diffusée le 2 janvier 1991

Réponse. - La loi de finances pour 1986 a étendu aux seules boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme, définies par décret, le bénéfice du droit de circulation auquel étaient déjà soumis les vins, cidres, poirés et hydromels. Une nouvelle extension de ce régime fiscal à des boissons fermentées élaborées à partir d'autres matières premières végétales, et notamment les fleurs de pissenlit, nécessite une modification législative et l'opportunité d'un tel changement mérite réflexion.

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