M. Jean-Noël Guérini interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la transposition en droit français des directives communautaires concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.
Il souhaite attirer son attention sur la situation des personnels exerçant une activité au sein d'une structure de droit privé (société d'économie mixte) dont l'activité serait reprise par une collectivité publique. Compte tenu de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation, les collectivités locales se trouvent confrontées à un délicat problème juridique.
Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail obligent les collectivités locales à la reprise des contrats de travail. Par un arrêt en date du 25 juin 2002 - " AGS de Paris c/M. Hamou ", la Cour de cassation a jugé qu'une personne publique qui reprend une activité jusque-là exercée par une personne privée est tenue de poursuivre l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité.
Cette jurisprudence prend en compte les dispositions de la directive communautaire n° 77/187/CEE du 14 février 1977, modifiée en 1998 et 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres et relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements.
Une contradiction demeure cependant entre, d'une part, l'obligation faite aux collectivités publiques de reprendre les contrats de travail de droit privé à durée indéterminée (CDI) des salariés concernés par un transfert d'activité et, d'autre part, l'impossibilité résultant du statut de la fonction publique de recourir à la forme contractuelle pour l'emploi des personnels en dehors de cas particuliers prévus par la fonction publique.
Le législateur a légiféré en ce qui concerne les salariés de droit privé travaillant pour des associations. En effet, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire, dispose que, dans l'hypothèse où l'activité reprise par une collectivité locale était assurée par une association créée avant les transferts de compétences opérés par la loi de décentralisation, les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail à la date de promulgation de la loi avec une association peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Ces personnels peuvent aussi bénéficier de contrat de droit public à durée déterminée. Il lui demande s'il est prévu, et si oui sous quelles conditions, de transposer en droit français les directives communautaires susvisées, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements permettant, conformément aux directives communautaires, aux personnels transférés de conserver leur contrat de travail en particulier les contrats de droit privé à durée indéterminée.