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Situation des personnes veuves

Question écrite de M. André Trillard - Travail

Question de M. André Trillard,

Diffusée le 19 octobre 2001

M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des personnes veuves qui par l'effet conjugué de plusieurs mesures n'a cessé de se détériorer au cours de ces dernières années. Ainsi, après la suppression en 2009 de la demi-part supplémentaire accordée jusqu'à présent à certains parents isolés, célibataires, veufs ou divorcés, l'assujettissement à la CSG et à la CRDS du capital versé au bénéficiaire en cas de décès d'un assuré sur la vie dans les contrats multi-supports constitue-t-il une nouvelle atteinte pour les personnes veuves qui cherchent à compléter un revenu sérieusement érodé par le maintien d'un plafond de ressources fixes et par le retour à 55 ans de l'âge d'attribution. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions sont envisagées par le Gouvernement pour atténuer le contrecoup de ces mesures préjudiciables pour une catégorie de personnes fragiles.

Réponse - Budget

Diffusée le 19 octobre 2003

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la suppression de la demi-part accordée à certains parents isolés, d'une part, et aux contributions sociales dues sur les capitaux-décès issus de tout contrat d'assurance vie, d'autre part.

L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et multisupports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux.

Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement.

En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multisupports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites.

L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie.

Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure. En ce qui concerne la suppression du bénéfice de la demi-part supplémentaire, en principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls.

Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier.

Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).

Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation. maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années.

Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.

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