M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations exprimées par les psychologues scolaires quant aux conséquences des dispositions du décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 instituant un diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
Les psychologues craignent, en effet, que ce diplôme d'Etat, dérogatoire selon eux à la loi de 1985, rende impossible la mobilité professionnelle nécessaire entre psychologues, au sein de la fonction publique. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour répondre aux inquiétudes de cette catégorie de personnels.
Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Or, le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée. Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau.
Sa création est donc conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985 et le niveau auquel il se situe ne constitue pas un obstacle à une mobilité professionnelle éventuelle.