M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des 500 secrétaires généraux de villes de 2 000 à 5 000 habitants non intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux puisqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
Cette situation est particulièrement préoccupante compte tenu du fait que ces personnels sont totalement ignorés par les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois de direction des communes, ce qui fait que leur fonction n'est pas reconnue et qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation.
Considérant ces divers points, ne lui paraît-il pas souhaitable de compléter les dispositions du décret précité et de prévoir les mesures nécessaires à l'intégration des intéressés dans le cadre des attachés territoriaux.
Réponse. - Les dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ont permis l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de la quasi-totalité des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants. Ceux qui ne remplissent ni les conditions d'ancienneté ni la condition de diplôme ne se sont pas trouvés dans une situation de vide juridique ; ils ont pu à défaut d'avoir recueilli un avis favorable de la commission d'homologation être en effet intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Par ailleurs, des modalités d'accès au cadre d'emplois des attachés sont prévues par voie de promotion interne pour les rédacteurs et les secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants. L'article 5 du décret susvisé dispose en effet que peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'aptitude " les fonctionnaires territoriaux qui âgés de quarante ans au moins justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaires territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans ".
De plus, à compter du 1er août 1990 et jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre de recrutements ouvrant droit àun recrutement au titre de cette promotion interne est ramené à 4 (contre 6) par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale.