Stationnement de caravanes sur des terrains privés

Question écrite de M. Jean Louis Masson - Écologie

Question de M. Jean Louis Masson,

Diffusée le 19 novembre 2003

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que, lors de la création de grands chantiers de travaux publics, les ouvriers peuvent installer pendant plusieurs années des caravanes afin d'habiter sur des terrains privés.

Il lui demande si ce type de stationnement de caravanes sur des terrains privés est soumis à une déclaration ou à une autre formalité administrative. Il lui demande si le propriétaire du terrain doit fournir un terrain viabilisé et si le nombre total de caravanes sur un même terrain est limité. Il souhaiterait également savoir si les propriétaires des caravanes ou le propriétaire du terrain sont tenus de payer un impôt à la commune.

Réponse - Écologie

Diffusée le 19 novembre 2007

Il résulte de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme que sont dispensées de toute formalité pendant « la durée du chantier [...] les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ». Cet article s'applique aux locaux qui servent directement à la vie d'un chantier (possibilité notamment pour les ouvriers de se changer, de se laver, de manger), mais ne s'appliquent pas à des installations à usage d'habitation.

En application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés.

De plus, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique. Les caravanes, à condition qu'elles n'aient pas perdu leurs moyens de mobilité, ou si, les ayant conservés, l'adjonction d'éléments de sédentarisation empêche leur déplacement dans un temps limité par simple traction, dans les conditions précisées par la jurisprudence, ne sont soumises à aucune taxe d'urbanisme (Rép. min. n° 25855, Journal officiel, AN, Q, 28 juin 1999, p. 3971).

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