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Statut des anciens prisonniers internés d'Indochine

Question écrite de - Anciens combattants

Question de ,

Diffusée le 30 novembre 1988

M. André Daugnac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation douloureuse des anciens prisonniers internés d'Indochine. Ces victimes de la guerre d'Indochine réclament un statut qui leur soit propre. Leurs conditions de détention furent inhumaines, dans les camps où près de 60 p. 100 d'entre eux sont morts victimes de la faim, des maladies, du travail forcé, des mauvais traitements.

Une proposition de loi sur ce douloureux dossier avait été déposée et reprise par le précédent gouvernement sous la forme d'un projet de loi leur reconnaissant un statut particulier. Toutefois, la clause de durée de détention, portée à quatre-vingt-dix jours, est tout à fait inadaptée aux conditions spécifiques des combats d'Indochine et à leurs conséquences.

Cette clause date, en fait, de la Première Guerre mondiale. Il serait nécessaire que ce statut prévoie les mêmes dispositions que celles reconnues aux internés par l'article L. 273 du code des pensions. Il lui demande donc, d'une part, s'il compte supprimer toute condition de durée dans ce projet de statut et, d'autre part, quand il compte pouvoir le faire adopter par le Parlement.

Réponse - Anciens combattants

Diffusée le 15 février 1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que les statuts de déporté ou d'interné ont été adoptés par le législateur en 1948 pour les victimes de la guerre de 1939-1945 et sont applicables aux victimes des opérations de la guerre d'Indochine jusqu'en 1945.

Les prisonniers de guerre français du Japon ne sont d'ailleurs pas indemnisés sur la base de cette législation mais sur celle applicable aux internés des " camps durs " tel Rawa-Ruska. L'extension des statuts de déporté ou d'interné à des victimes d'opérations postérieures en Indochine n'a pas été estimée juridiquement possible par le Conseil d'Etat (avis du 12 mars 1957).

Ceci a conduit à rechercher les moyens d'améliorer les conditions d'exercice du droit à pension pour les infirmités contractées par les prisonniers. Ainsi, dans un premier temps, les conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de certaines affections ont été considérablement assouplies par le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977, complétée par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 (validés par la loi n° 83-1109 du 21 novembre 1983), permettant l'élargissement des présomptions d'imputabilité au service de certaines affections contractées dans les camps de captivité ou d'internement spéciaux parmi lesquels ceux d'Indochine.

Les intéressés, depuis 1986, ont la possibilité de faire examiner leur dossier de pension par la commission spéciale de réforme des déportés et internés résistants. Une commission médicale composée de médecins de l'administration et de médecins désignés par différentes associations d'anciens d'Indochine a été installée.

Cette commission a formulé des suggestions sur les séquelles de la captivité en Indochine et a donné un avis sur une éventuelle pathologie spécifique à cette captivité. Le bénéfice des allocations spéciales de grand mutilén'est accordé que pour les infirmités contractées en unité combattante dans les conditions fixées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité.

Le secrétaire d'Etat confirme qu'un projet de texte doit être examiné lors d'une toute prochaine session parlementaire. Le projet vise à compléter la législation prévue en faveur des anciens prisonniers d'Indochine tant sur la plan statutaire que sur celui de droit à pension. Il convient cependant de préciser qu'il ne saurait être question d'envisager la suppression de la règle de quatre-vingt dix jours d'internement prévue dans tous les statuts analogues dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité.

L'ensemble des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité verrait à juste titre, dans une telle mesure, un bouleversement total de la législation. Cela ne semble pas convenable.

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