M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le contenu du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et du décret no 91-839 de la même date portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
L'article 31 du décret no 91-841 fixe les critères pour être intégré en qualité de titulaire dans le grade de conservateur de 2e classe de bibliothèques. Or ces critères entraînent des différences de situation importantes entre les bibliothécaires communaux et les fonctionnaires des collectivités locales dont l'emploi d'origine n'a pas été défini par référence à l'emploi analogue des communes.
En effet, l'emploi des fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux doit être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593, alors que seul un indice brut de 593, à ne pas dépasser à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, a été fixé pour les bibliothécaires communaux.
Cette condition indiciaire plus contraignante se double d'une condition de diplôme et d'ancienneté qui n'est pas requise pour les fonctionnaires communaux. Une situation similaire existe pour les fonctionnaires désirant être intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
Les conditions fixées par l'article 34 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sont analogues à celles déterminées par l'article 31 du décret régissant le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques.
Ces dispositions réglementaires semblent inéquitables pour les fonctionnaires dont l'emploi a été créé par référence aux statuts des personnels de documentation du ministère de la culture. Il lui demande ses intentions quant à une éventuelle modification du texte.