Mme Sonia Krimi interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures dispositions d'ordre social, modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
Les correspondants de presse étant considérés comme des travailleurs indépendants, Mme la députée souhaite savoir si l'exercice des professions judiciaires est compatible avec ce statut. Elle s'interroge notamment sur l'invocabilité des dispositions des articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat à l'encontre du cumul de l'exercice de l'avocature et de l'activité de correspondant de presse.
Le cas échéant, dans le cadre de la mise en application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, elle l'interroge sur les perspectives d'évolution des dispositions relatives à la profession d'avocat.
Le régime des incompatibilités d'exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l'indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d'auxiliaires, au service public de la justice. Si l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'elle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l'avocat exerce des activités accessoires à sa mission dès lors que l'exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d'indépendance.
Ainsi, un avocat peut s'exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l'activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de la dite activité par l'intéressé.
Aucune disposition de la loi de programmation pour la justice 2018-2022 ne porte sur cette question, de sorte qu'aucune réforme n'est envisagée sur ce point en application de la loi. Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, remercie néanmoins Madame la Députée de sa contribution à la réflexion sur le régime des incompatibilités avec la profession d'avocat prévues dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant cette profession.