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Statut des entreprises de pompes funèbres

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 21 septembre 1988

M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de l'intérieur si une entreprise privée de pompes funèbres qui enregistre des commandes d'obsèques par l'intermédiaire d'un dépositaire qu'elle rémunère (fleuriste, par exemple) peut être considérée comme implantée physiquement sur le territoire de la commune du siège du dépositaire et a donc vocation à déroger, pour régler des funérailles, dans les conditions définies à l'article L.362-4-1-I du code des communes (art. 31-I du code des communes).

Il lui demande, par ailleurs, si cette entreprise est tenue de solliciter et d'obtenir, au titre de cet établissement secondaire ou de ce point de vente, l'agrément professionnel auquel, depuis le 1er novembre 1987, toutes les entreprises privées de pompes funèbres sont tenues en application de l'article 31-II de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 29 décembre 1986.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 28 décembre 1988

Réponse. - L''article L 362-4-1 du code des communes accorde à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ou à son mandataire, la possibilité de faire appel " en l'absence d'organisation de service " à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt.

La circulaire n° 86-110 du 5 mars 1986, qui commente ces dispositions, indique que " par entreprise de la commune du lieu d'inhumation, de crémation ou de domicile du défunt, il faut entendre une entreprise implantée physiquement dans la commune concernée, c'est-à-dire y ayant son siège social ou, à défaut, un établissement ou une agence ".

La condition d'implantation ci-dessus évoquée, et qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier des dérogations aux règles du monopole du service extérieur des pompes funèbres, n'est remplie que si l'entreprise dispose sur le territoire de l'une ou de l'autre de ces communes, d'une installation où, quelle que soit la dénomination de cette dernière, les familles peuvent effectivement passer commande à cette entreprise des fournitures et prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres.

Le " dépositaire " d'une entreprise privée de pompes funèbres, pour ouvrir droit à celle-ci de déroger aux règles du monopole du service extérieur, doit donc satisfaire à la condition d'implantation telle que rappelée ci-dessus. S'agissant de l'agrément professionnel, l'article 1er du décret n° 86-1423 du 29 janvier 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 29 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit, dans son alinéa 1er , que " les entreprises privées de pompes funèbres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funérailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les opérations d'inhumation, d'exhumation et de crémation et la gestion des chambres funéraires, sont, ainsi que leurs établissements secondaires, agréées dans les conditions du présent décret ".

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret précité, sont considérées comme entreprises de pompes funèbres, les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une ou plusieurs des activités susvisées. L'agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, doit être délivré à l'entreprise par le préfet du département où est implanté son siège social et à chacun de ses établissements secondaires par le préfet du département où il est implanté.

Doit être considéré comme établissement secondaire, conformément à la définition donnée par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, " tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ".

Les établissements qui répondent à cette définition sont inscrits au registre du commerce. Par conséquent, un dépositaire, s'il constitue un établissement secondaire au sens où cette notion vient d'être définie et si, par ailleurs, il participe de manière habituelle au service des pompes funèbres, en exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er du décret précité, et notamment l'organisation des funérailles, doit solliciter l'agrément.

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