M.Paul Robert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'article 20 de la loi de finances pour 1987 modifiant l'article 72 D du code général des impôts qui stipule qu'" à compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice soit une somme de 10 000 francs, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 francs ".
Cette déduction s'appliquant aux personnes, il lui demande si chaque associé de Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) peut profiter de ces dispositions.
Réponse. -Conformément à l'article 21-IV, de la loi de finances pour 1987, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction annuelle sur leur bénéfice pour réaliser des investissements ou constituer des stocks. Cette mesure bénéficie dans les mêmes conditions à l'ensemble des exploitants agricoles : exploitants individuels, sociétés civiles d'exploitation agricoles (S.C.E.A.), groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.).
Pour l'application de cette mesure, il n'est pas possible de considérer que le G.A.E.C. est une juxtaposition d'exploitations ; cette interprétation irait à l'encontre des dispositions de l'article 71 du code général des impôts qui prévoit les modalités d'imposition applicables à l'expoitant unique que le G.A.E.C. constitue.