M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les inquiétudes exprimées par les ingénieurs territoriaux suite aux modifications envisagées concernant leurs dispositions statutaires. Ces modifications mettraient en cause la conservation d'une structure linéaire et continue de leur carrière.
Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui risque de créer un malaise et une démotivation.
Réponse. - Dès juin 1988 a été engagée la réflexion en vue de l'élaboration d'un statut permettant aux collectivités territoriales d'attirer un personnel technique de haut niveau motivé, et surtout capable de concourir à la modernisation du service public local. Une concertation a été ainsi ouverte qui a permis d'arrêter les principes d'organisation de ce statut.
Ces orientations ont été précisées par une note remise aux membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 5 juillet 1989. Examiné le 26 octobre, le projet définitif a été approuvé par le conseil supérieur dans cette même séance et vient d'être publié. Sur de nombreux points, et en particulier en ce qui concerne les conditions de recrutement et d'avancement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le Gouvernement a tenu compte des propositions qui lui ont été faites pendant la concertation, permettant ainsi de dégager un accord avec une majorité des représentants des élus et des fonctionnaires siégeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Ce statut particulier repose ainsi sur les trois principes suivants : privilégier la notion de cadre d'emploi unique qui, tout en évitant une multiplication des statuts particuliers, permet de préserver les particularismes des différents métiers de filière ; donner aux collectivités territoriales la possibilité de recruter à deux niveaux des cadres techniques formés et susceptibles de pouvoir maîtriser leurs importantes compétences ; assurer une cohérence du statut des ingénieurs avec les cadres d'emplois déjà publiés, tout en préservant la hiérarchie fonctionnelle des emplois techniques.
Conformément à l'objectif de modernisation du service public local, et répondant au voeu de cette instance, le projet soumet ces personnels à un statut unique. Ce cadre d'emplois, organisé en trois grades et pourvu de deux niveaux de recrutement, regroupera notamment les métiers d'ingénieur, d'architecte, d'urbaniste et d'informaticien.
Désormais, seules les communes de plus de 80 000 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de taille comparable peuvent créer le grade le plus élevé culminant à la hors échelle lettre A et pour lequel un triple accès par concours externe et interne et par avancement des fonctionnaires des deux autres grades sera organisé.
A l'inverse, toute collectivité territoriale a la possibilité de recruter un agent au premier grade. Le nombre de fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un avancement au grade le plus élevé est fixé à 25 p. 100 des effectifs de ce grade dans la collectivité concernée. En outre, pour l'ensemble du cadre d'emplois, le régime indemnitaire est porté à 40 p. 100 du traitement brut de l'intéressé.
Les règles d'intégration maintiennent au minimum les perspectives actuelles de carrière des intéressés, des concours exceptionnels étant organisés pendant cinq ans pour permettre aux fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est compris entre 801 et 966 d'accéder au grade dont l'indice terminal culmine à la hors échelle lettre A.
Enfin, les emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sont identiques en termes d'avancement et d'échelonnement indiciaire à ceux des actuels directeurs et directeurs généraux des services techniques communaux. Le principe d'une stricte adéquation entre conditions d'accès et conditions d'intégration a été retenu, l'emploi de directeur général des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants ne peut être accessible qu'aux agents du deuxième grade.
Par ailleurs, l'étude d'une adaptation du statut des fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière permettant d'envisager une mobilité entre les trois fonctions publiques va être menée. ; l'étude d'une adaptation du statut des fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière permettant d'envisager une mobilité entre les trois fonctions publiques va être menée.