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Statut des psychologues territoriaux et hospitaliers

Question écrite de - Santé

Question de ,

Diffusée le 30 septembre 1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la situation statutaire des psychologues territoriaux et hospitaliers. Il lui rappelle que depuis la loi du 24 juillet 1985, il existe des psychologues-chercheurs en psychologie garantissant une formation fiable et sérieuse des psychologues.

Il regrette que ces avancées n'aient pas été confirmées par l'institution d'un véritable statut. Il souhaite que les décrets concernant les psychologues territoriaux et les psychologues hospitaliers soient l'occasion de clarifier cette situation et de confirmer la place du métier de psychologue dans notre société moderne.

Il suggère d'ailleurs la création d'un groupe de travail associant professionnels, responsables ministériels et parlementaires sur ce thème. Il lui demande les projets de son ministère dans ce domaine.

Réponse - Santé

Diffusée le 18 novembre 1992

Réponse. - Le ministère de la santé et de l'action humanitaire n'est compétent que pour élaborer les statuts des psychologues hospitaliers. Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1992 portant statut des psychologues hospitaliers a apporté d'importantes améliorations par rapport à la situation antérieure. Pour la première fois une définition des fonctions de psychologue hospitalier a été élaborée.

Par ailleurs, la grille de rémunération de ces personnels a été revue. En effet, alors qu'ils terminaient précèdemment leur carrière à l'indice brut 750, celle-ci est désormais organisée en deux classes dont la première se termine à l'indice brut 801 et la seconde, accessible à 15 p. 100 de l'effectif du corps se termine à l'indice brut 901 et, ultérieurement, selon le calendrier annexé au protocole, à l'indice brut 966.

Enfin, ce statut offre aux psychologues non titulaires des perspectives de titularisation dans des conditions favorables.

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