M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le remplacement ponctuel du maire délégué d'une commune associée dans le cadre d'une fusion-association. Il souhaiterait savoir si, lorsque pour un quelconque motif, ce maire délégué, alors qu'il serait le seul représentant d'une commune associée dans le cadre d'une fusion, est indisponible temporairement, il peut être remplacé au sein du conseil municipal de la commune fusionnée par son suppléant et si ce dernier, dans cette hypothèse, dispose d'une voix délibérative au sein de ce conseil.
Réponse. - Les seules dispositions relatives au suppléant du conseiller municipal sont contenues dans le dernier alinéa de l'article L. 255-1 du code électoral. Celui-ci dispose que, lorsqu'une commune associée est représentée par un conseiller unique, un suppléant est élu en même temps que ce conseiller.
Le suppléant est appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. La circonstance que ce dernier soit en même temps revêtu des fonctions de maire délégué de la commune associée ne confère donc pas à son suppléant le droit de disposer d'une voix délibérative dans le conseil.
D'ailleurs, en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire, la présence du suppléant au sein du conseil municipal n'interdit pas que le conseiller titulaire exerce son droit de vote par procuration, dans les conditions de droit commun définies par l'article L. 121-12 du code des communes.