M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions législatives relatives aux suppressions d'emplois après avis du comité technique paritaire (fonction publique territoriale). En effet, en vertu des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la contribution des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion de la F.P.T. est égale : la première année à 100 p. 100 du montant constitué par les traitements bruts augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements, la deuxième année à 75 p. 100 et au-delà à 25 p. 100.
Pour les collectivités et établissements non affiliés au centre de gestion, la contribution est égale : les deuxièmes années à 150 p. 100, les deux années suivantes à 100 p. 100 et au-delà des quatrièmes années à 50 p. 100. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.
Si le centre de gestion n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, la contribution de la collectivité est réduite du dixième. La suppression d'emploi par stricte mesure d'économie budgétaire ou par restructuration des services représente, tant pour la collectivité que pour le centre de gestion, une charge financière importante.
D'autre part, l'appréciation par les membres du comité technique paritaire de la nécessité de supprimer un emploi n'est pas aisé. Il se permet donc de préciser les points suivants : 1° la prise en charge par le centre de gestion des agents de la catégorie B, C et D dont les emplois ont été supprimés par des collectivités ou établissements non affiliés est une aberration flagrante.
En effet, le centre de gestion est obligé de faire supporter le coût de ces suppressions d'emplois aux collectivités affiliées dont certaines, notamment les rurales, paient des cotisations déjà lourdes pour leur faible budget. Il serait donc normal que la totalité de cette charge financière soit répartie entre les collectivités affiliées ou non ; 2° il semblerait souhaitable que la collectivité qui a décidé la suppression de l'emploi prenne en charge une nouvelle formation de l'agent de façon à l'aiguiller vers d'autre horizons compatibles avec ses affinités, ses possibilités, voire avec les besoins de ladite collectivité.
Cette formation serait sanctionnée par un examen de fin de stage. L'échec entraînerait ipso facto le licenciement de l'agent défaillant. Dans la conjoncture économique et sociale actuelle il est inconcevable de payer un fonctionnaire à ne rien faire - ou presque - pendant un, deux, voire trois ans - on a même l'impression que ce système encourage la passivité de l'agent et a un effet psychologique désastreux pour certains agents ; 3° le comité technique paritaire se trouve là devant une situation ambiguëe ; son action tendrait à opter pour la décision de la collectivité tout en voulant sauvegarder un emploi, voire l'avenir du fonctionnaire.
Le centre de gestion de l'Aisne, après avoir demandé l'avis sur ces dispositions législatives auprès de toutes les communes de l'Aisne, a reçu 99,50 p. 100 de réponses positives et d'approbation sur les points sus-mentionnés. Par ailleurs, dans le cas d'une dissolution d'un établissement public, qui prend en charge les agents et qui rembourse les salaires et charges ?