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Suppression d'emplois dans la fonction publique territoriale après avis du comité technique paritaire

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 6 février 1991

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions législatives relatives aux suppressions d'emplois après avis du comité technique paritaire (fonction publique territoriale). En effet, en vertu des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la contribution des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion de la F.P.T. est égale : la première année à 100 p. 100 du montant constitué par les traitements bruts augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements, la deuxième année à 75 p. 100 et au-delà à 25 p. 100.

Pour les collectivités et établissements non affiliés au centre de gestion, la contribution est égale : les deuxièmes années à 150 p. 100, les deux années suivantes à 100 p. 100 et au-delà des quatrièmes années à 50 p. 100. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.

Si le centre de gestion n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, la contribution de la collectivité est réduite du dixième. La suppression d'emploi par stricte mesure d'économie budgétaire ou par restructuration des services représente, tant pour la collectivité que pour le centre de gestion, une charge financière importante.

D'autre part, l'appréciation par les membres du comité technique paritaire de la nécessité de supprimer un emploi n'est pas aisé. Il se permet donc de préciser les points suivants : 1° la prise en charge par le centre de gestion des agents de la catégorie B, C et D dont les emplois ont été supprimés par des collectivités ou établissements non affiliés est une aberration flagrante.

En effet, le centre de gestion est obligé de faire supporter le coût de ces suppressions d'emplois aux collectivités affiliées dont certaines, notamment les rurales, paient des cotisations déjà lourdes pour leur faible budget. Il serait donc normal que la totalité de cette charge financière soit répartie entre les collectivités affiliées ou non ; 2° il semblerait souhaitable que la collectivité qui a décidé la suppression de l'emploi prenne en charge une nouvelle formation de l'agent de façon à l'aiguiller vers d'autre horizons compatibles avec ses affinités, ses possibilités, voire avec les besoins de ladite collectivité.

Cette formation serait sanctionnée par un examen de fin de stage. L'échec entraînerait ipso facto le licenciement de l'agent défaillant. Dans la conjoncture économique et sociale actuelle il est inconcevable de payer un fonctionnaire à ne rien faire - ou presque - pendant un, deux, voire trois ans - on a même l'impression que ce système encourage la passivité de l'agent et a un effet psychologique désastreux pour certains agents ; 3° le comité technique paritaire se trouve là devant une situation ambiguëe ; son action tendrait à opter pour la décision de la collectivité tout en voulant sauvegarder un emploi, voire l'avenir du fonctionnaire.

Le centre de gestion de l'Aisne, après avoir demandé l'avis sur ces dispositions législatives auprès de toutes les communes de l'Aisne, a reçu 99,50 p. 100 de réponses positives et d'approbation sur les points sus-mentionnés. Par ailleurs, dans le cas d'une dissolution d'un établissement public, qui prend en charge les agents et qui rembourse les salaires et charges ?

Réponse - Intérieur

Diffusée le 1 mai 1991

Réponse. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a mis en place, en ses articles 97 et 97 bis, un dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux touchés par un incident de carrière qui constitue la traduction concrète du principe de la garantie d'emploi.

Afin de préciser les droits des fonctionnaires territoriaux et de ne pas créer de rupture face au principe d'égalité, ce dispositif vaut pour toutes les collectivités locales et établissements employeurs, qu'ils soient ou non affiliés au centre de gestion : il est donc logique qu'un centre de gestion prenne en charge des agents de catégories B, C et D dont les emplois ont été supprimés par des collectivités ou établissements non affiliés.

Cependant, afin d'opérer une répartition des charges satisfaisante, une différenciation très nette est instaurée entre la contribution versée par les collectivités et les établissements affiliés et celle que doivent supporter les autres collectivités : pour ces dernières en effet, la contribution est - au-delà de la première année suivant la suppression de l'emploi - au moins double de celle des collectivités et établissements affiliés qui ne sont donc pas les seuls à supporter le poids de la prise en charge.

Il faut également souligner que ce n'est qu'à l'issue d'une période de six ans que le total des sommes versées au titre de la contribution par une collectivité non affiliée devient inférieur au total des rémunérations versées alors que cette situation se produit dans le délai d'un an suivant la prise en charge pour les collectivités affiliées.

Dans la grande majorité des cas, une période de six ans est suffisante pour que le fonctionnaire retrouve un emploi. Il n'y a donc pas, sur l'ensemble des prises en charge, un déséquilibre du poids financier au détriment des collectivités affiliées. Pendant la période de prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions correspondant à son grade.

L'intéressé peut également bénéficier d'actions de formation. Dans le cas de la dissolution d'un établissement public, si les fonctionnaires ne peuvent être repris par les collectivités (ou la collectivité) pour le compte desquelles le service était géré, ce personnel sera pris en charge par le centre de gestion et la contribution sera supportée par ces collectivités.

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