M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème non résolu par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et concernant le sursis à exécution en matière de contentieux administratif. Les moyens présentés à l'appui des conclusions en annulation doivent être sérieux et entraîner des conséquences difficilement réparables conformément à une jurisprudence constante du conseil d'Etat : 30 mars 1966 ministre de la construction c/Lambert et 18 juin 1976 Moussa Konaté.
L'article premier de la loi stipule que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Il ne donne aucune précision en ce qui concerne le sursis à exécution des décisions juridictionnelles, le problème se posant uniquement devant le Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les décisions au fond étant portés devant les cours administratives d'appel, il devrait en être de même de ceux demandant le sursis à exécution de ces jugements. Or, l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs concernant les décisions rendues par trois juges s'applique à la loi du 31 décembre 1987.
Par conséquent, un décret d'application ne peut pas opérer le transfert d'une compétence du Conseil d'Etat aux cours d'appel. Il lui demande en conséquence si, en raison de l'imprécision du texte créant un vide juridique, le juge d'appel en matière de sursis à exécution ne sera pas enclin à empiéter sur les attributions de la cour d'appel examinant le fond de la même affaire.