Système de traitement des infractions constatées (STIC)

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 28 avril 1999

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les déclarations faites par un certain nombre de magistrats, de policiers et de professionnels de l'informatique, lors d'une conférence de presse récente, au sujet du réseau STIC. Il lui rappelle, en effet, que, selon ces sources, il existerait en France une banque de données regroupant des informations policières et judiciaires, appelée STIC, et qu'un grand quotidien du soir, dans son édition du 21 avril 1999, semble corroborer ces faits.

Il lui rappelle également que ce réseau, s'il existait, serait, d'une part, dépourvu de toute base légale, et, d'autre part, qu'il contreviendrait aux dispositions de la loi " informatique et liberté ". Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur l'existence éventuelle du réseau STIC, ainsi que sur les garanties que les citoyens peuvent attendre quant à l'utilisation que le Gouvernement pourrait en faire, s'il existait.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 19 janvier 2008

Le système de traitement des infractions constatées (STIC) est un fichier de police judiciaire dont la finalité est la rationalisation du recueil et de l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.

Ce fichier a été autorisé par décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris sur avis conforme de la CNIL en date du 19 décembre 2000, et sur avis favorable du Conseil d'Etat du 19 février 2001. Ce décret a été publié au Journal officiel du 6 juillet 2001. Placé sous le contrôle du procureur de la République et de la CNIL, le STIC est constitué des informations recueillies dans les comptes rendus rédigés à partir des procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal ou les victimes de ces infractions.

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