M. Antoine Armand interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'augmentation du taux de TVA appliqué aux opérations de vente de poissons vivants par une pisciculture en vue de leur déversement dans un espace de pêche.
Si la doctrine fiscale rappelle que le taux réduit de TVA à 5,5 % au lieu de 20 % est applicable aux opérations de vente d'animaux vivants destinés notamment à l'alimentation humaine, les services de l'État (DGFIP) justifient ce changement d'interprétation, dans un rescrit fiscal du 12 juillet 2022 à la demande du Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA), par le fait que le poisson reversé dans les espaces de pêche ne serait pas directement destiné à la consommation humaine au moment de sa vente.
Pourtant, dans les faits, ce poisson est consommé par les pêcheurs. Cette situation est préoccupante : la filière piscicole, déjà bousculée par les évènements conjoncturels et par l'interdiction des tirs de cormorans, sera d'autant plus fragilisée par cette décision de l'administration fiscale et les prix des poissons vivants risquent de s'envoler.
De plus, dans cette situation, les clients des professionnels français de la pisciculture pourraient se tourner de plus en plus vers des fournisseurs étrangers, ce qui comporte des risques sanitaires non négligeables qu'il est nécessaire de réduire au maximum. Ainsi, il demande au ministre de prendre en considération les difficultés de la filière piscicole en revoyant la décision prise sur le taux de TVA ou en accompagnant celle-ci de mesures de soutien à la filière.
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires.
Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire.
Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine.
Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.